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27/03/1987 | FRANCE | N°57573

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 57573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES P.L.M., dont le siège est ... à Paris 75012 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 3893/83 et suivants du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du 3 juin 1983 du préfet, commi

ssaire de la République de l'Essonne, accordant à la société requérante ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES P.L.M., dont le siège est ... à Paris 75012 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 3893/83 et suivants du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé à la demande de M. X... et autres, l'arrêté du 3 juin 1983 du préfet, commissaire de la République de l'Essonne, accordant à la société requérante l'autorisation de construire une chambre funéraire ... à Juvisy-sur-Orge Essonne ;
2° rejette la demande présentée par MM. X..., Soleilhac, Kemmoun et Rongier et l'association juvisienne de défense des riverains du projet de construction d'un funérarium,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 27 janvier 1984 du tribunal administratif de Versailles ne mentionnait pas les mémoires en défense produits au nom de l'Etat ni ceux de la société requérante n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que celui-ci est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Essonne, en date du 3 juin 1983 autorisant la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES P.L.M. à construire une chambre funéraire et deux logements de fonctions à Juvisy-sur-Orge :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation attaquée, pendant la période de révision du plan d'occupation des sols, "le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés au troisième alinéa du présent article, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire attaqué a été accordé en conformité avec les prévisions du plan d'occupation des sols de Juvisy-sur-Orge en cours de révision telles qu'elles résultaient à la date de l'autorisation contestée des travaux du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 ; que, contrairement à ce quesoutient la société requérante, M. X... et autres pouvaient utilement exciper de l'irrégularité de la procédure de révision à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 3 juin 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis attaqué : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public" ; que le groupe de travail ne peut régulièrement émettre un avis que si le quorum est atteint ; qu'en l'absence de dispositions particulières le quorum du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme est égal à la moitié plus un des membres de ce groupe ;
Considérant qu'il est constant que moins de la moitié des membres de droit du groupe de travail, dont la composition avait été fixée par un arrêté préfectoral du 5 mars 1981 modifié par un arrêté du 29 octobre 1981, ont assisté à la réunion du groupe de travail du 10 février 1983 au cours de laquelle le terrain destiné à recevoir la chambre funéraire a été classé en zone UE ; que cette irrégularité, qui n'avait pas été régularisée à la date du permis de construire attaqué, a eu pour effet de vicier la procédure de révision du plan d'occupation des sols de Juvisy-sur-Orge et, par voie de conséquence, le permis de construire accordé sur la base du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que, par suite, la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES P.L.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 3 juin 1983 ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES POMPES FUNEBRESP.L.M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES P.L.M., à MM. X..., Soleilhac, Kemmoun et Rongier, à l'association juvisienne de défense des riverains du projet de construction d'un funérarium, à la commune de Juvisy-sur-Orge et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57573
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Régularité - Conditions - Règles de quorum.

68-07-04-01 Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation attaquée, pendant la période de révision du plan d'occupation des sols, "le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés au troisième alinéa du présent article, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration". Le permis de construire attaqué a été accordé en conformité avec les prévisions du plan d'occupation des sols de Juvisy-sur-Orge en cours de révision telles qu'elles résultaient à la date de l'autorisation contestée des travaux du groupe de travail prévu à l'article R.123-4. M. G. et autres pouvaient utilement exciper de l'irrégularité de la procédure de révision à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 3 juin 1983.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Exception d'illégalité de la procédure de révision - Plan d'occupation des sols révisé appliqué par anticipation [1].

68-01-01-01-02-01 Moins de la moitié des membres de droit du groupe de travail, dont la composition avait été fixée par un arrêté préfectoral du 5 mars 1981 modifié par un arrêté du 29 octobre 1981, ont assisté à la réunion du groupe de travail du 10 février 1983 au cours de laquelle le terrain destiné à recevoir la chambre funéraire faisant l'objet du permis de construire a été classé en zone UE. Cette irrégularité par rapport aux dispositions de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme qui n'avait pas été régularisée à la date du permis de construire attaqué, a eu pour effet de vicier la procédure de révision du plan d'occupation des sols de Juvisy-sur-Orge et, par voie de conséquence, le permis de construire accordé sur la base du plan d'occupation des sols en cours de révision.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-4

1.

Rappr. 1983-04-29, Castelnèrac, p. 171


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 57573
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57573.19870327
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