Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 41, lotissement Dodin à La Possession Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la réclamation qu'il lui a adressée le 5 décembre 1980 et tendant à ce qu'il soit mis fin, pour le calcul de son indemnité compensatrice, à la prise en compte dans son traitement mensuel de la fraction théorique de l'indemnité d'éloignement dont il bénéficiait comme fonctionnaire servant dans un département d'Outre-Mer, et tendant à la restitution des sommes déjà prélevées ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié par le décret n° 79-1064 du 7 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aucune des dispositions relatives au statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, défini par le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié par le décret n° 79-1064 du 7 septembre 1979, ne donnait compétence au ministre de la défense pour édicter des règles relatives à la rémunération de ces personnels ; que par suite, la circulaire du 4 février 1977 par laquelle le ministre a institué une indemnité compensatrice au profit de certains techniciens d'études et de fabrications nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications et défini les règles régissant cette indemnité destinée aux ingénieurs qui recevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans leur nouveau corps, a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, si M. X... a bénéficié, en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications en service à La Réunion, d'une indemnité compensatrice allouée en application de la circulaire précitée et à laquelle il n'avait aucun droit, la décision implicite, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation relative au mode de calcul de cette indemnité, ne saurait lui faire grief ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il n'est donc pas fondé à se laindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.