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01/04/1987 | FRANCE | N°77395

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 77395


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de sursis de paiement qu'il avait jointe à sa réclamation tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le reve

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Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de sursis de paiement qu'il avait jointe à sa réclamation tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville d'Antibes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il appartient, dès lors au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut pas prétendre au sursis de plein droit prévu par les dispositions ci-dessus et, dans la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur e droit ou de fait ou une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle applique les pénalités prévues à l'article 1729 du code précité, d'établir l'existence de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant que M. Georges Y... a déclaré un revenu imposable de 22 100 F en 1979 et en 1980, de 50 790 F en 1981 et de 57 040 F en 1982 ; qu'il a omis de déclarer 26 458 F d'intérêts de créances en 1981 ainsi qu'une partie des revenus fonciers qu'il a encaissés au cours des années d'imposition ; que l'administration apporte la preuve qu'il a minoré le montant des pensions de retraite perçus en 1981 et 1982 et totalement omis de déclarer les revenus qu'il a retirés de la gestion des associations "Miramar Bridge Club" et "Miramar Lawn Z...
X..." alors qu'il a appréhendé tout ou partie des recettes de ces associations ; que, compte tenu du caractère répété de ces omissions de déclaration et des minorations de revenus, la mauvaise foi de M. Georges Y... est établie ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre bénéficier du sursis de paiement de plein droit prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en refusant à M. Georges Y... le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions contestées, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1986 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Georges Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77395
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Etendue du contrôle du juge - Décision de sursis de paiement - Contrôle normal du juge sur le point de savoir si l'administration a - à bon droit - infligé des pénalités pour mauvaise foi.

19-02-01-02-01, 19-02-05 Le juge fiscal exerce un contrôle normal sur le point de savoir si l'administration a à bon droit infligé au contribuable les pénalités prévues à l'article 1729 du C.G.I. en cas de mauvaise foi. Cas où le contribuable ne peut bénéficier du sursis de paiement de plein droit prévu par les dispositions de l'article L.277 du L.P.F. dans sa rédaction issue de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Sursis de paiement - Contrôle normal sur le point de savoir si l'administration a - à bon droit - infligé des pénalités pour mauvaise foi.


Références :

CGI 1729
CGI livre des procédures fiscales L277
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 77395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77395.19870401
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