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15/05/1987 | FRANCE | N°70468

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 70468


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... NAVAL 75200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de décharge de responsabilité à la suite du déficit constaté dans la caisse de la base aéronautique de Lanveoc-Poulmic alors qu'il en exerçait les fonctions de trésorier par intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militai

res ;
Vu le décret n° 74-705 du 6 août 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... NAVAL 75200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de décharge de responsabilité à la suite du déficit constaté dans la caisse de la base aéronautique de Lanveoc-Poulmic alors qu'il en exerçait les fonctions de trésorier par intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-705 du 6 août 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "la responsabilité pécuniaire des militaires est... engagée... lorsqu'ils assurent la gestion de fonds" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 74 705 du 6 avril 1974 cette responsabilité est engagée "lorsque des pertes... ont été constatées. Elle est mise en jeu sur décision du ministre de la défense..." ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret "Les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu en application des dispositions du premier alinéa de l'article 5... peuvent présenter... une demande en décharge de responsabilité en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service" ;
Considérant que si M. Alain X... soutient que le ministre de la défense aurait dû le décharger de sa responsabilité dans la disparition de la somme de 20 000 F de la caisse de la base aéronautique navale de Lanveoc-Poulmic durant la période du 27 juin au 20 juillet 1981 pendant laquelle il a assuré l'intérim du commissaire de cette unité, parce que cette disposition serait le fait d'un tiers non identifié et relèverait donc d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, il ne ressort pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la somme en cause a disparu étaient constitutives d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ; que, dès lors, M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de le décharger de cette responsabilité ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70468
Date de la décision : 15/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Responsabilité pécuniaire des militaires gestionnaires de deniers - Conditions de décharge de cette responsabilité - Force majeure ou cas fortuit - Conditions non remplies en l'espèce.

08-01-02, 36-07-12 Si M. J. soutient que le ministre de la défense aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 51 du décret n° 74-705 du 6 avril 1974, le décharger de sa responsabilité dans la disparition de la somme de 20.000F de la caisse de la base aéronautique navale de Lanveoc-Poulmic durant la période du 27 juin au 20 juillet 1981 pendant laquelle il a assuré l'intérim du commissaire de cette unité, parce que cette disparition serait le fait d'un tiers non identifié et relèverait donc d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, il ne ressort pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la somme en cause a disparu étaient constitutives d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit. Dès lors, légalité de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de le décharger de cette responsabilité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION - Responsabilité pécuniaire des militaires gestionnaires de deniers - Conditions de décharge de cette responsabilité - Force majeure ou cas fortuit - Conditions non remplies en l'espèce.


Références :

Décret 74-705 du 06 avril 1974 art. 5 al. 1, art. 7
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 70468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70468.19870515
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