Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... NAVAL 75200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de décharge de responsabilité à la suite du déficit constaté dans la caisse de la base aéronautique de Lanveoc-Poulmic alors qu'il en exerçait les fonctions de trésorier par intérim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-705 du 6 août 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "la responsabilité pécuniaire des militaires est... engagée... lorsqu'ils assurent la gestion de fonds" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 74 705 du 6 avril 1974 cette responsabilité est engagée "lorsque des pertes... ont été constatées. Elle est mise en jeu sur décision du ministre de la défense..." ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret "Les militaires dont la responsabilité a été mise en jeu en application des dispositions du premier alinéa de l'article 5... peuvent présenter... une demande en décharge de responsabilité en cas de force majeure, de cas fortuit ou de circonstances particulières de service" ;
Considérant que si M. Alain X... soutient que le ministre de la défense aurait dû le décharger de sa responsabilité dans la disparition de la somme de 20 000 F de la caisse de la base aéronautique navale de Lanveoc-Poulmic durant la période du 27 juin au 20 juillet 1981 pendant laquelle il a assuré l'intérim du commissaire de cette unité, parce que cette disposition serait le fait d'un tiers non identifié et relèverait donc d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, il ne ressort pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la somme en cause a disparu étaient constitutives d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ; que, dès lors, M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de le décharger de cette responsabilité ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.