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27/05/1987 | FRANCE | N°57804

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 57804


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Cité Thémire à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 mars 1981 du maire de Cayenne le licenciant ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le r...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Cité Thémire à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 mars 1981 du maire de Cayenne le licenciant ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, lors de la communication de son dossier qui lui a été faite le 25 février 1981 à la mairie de Cayenne, M. X... a pu estimer ne pas être à même d'en prendre utilement connaissance en alléguant les difficultés qu'il éprouvait pour lire et écrire, il lui appartenait de se faire accompagner d'un tiers ou de revenir prendre connaissance de son dossier avec l'assistance de ce tiers dans le délai de deux jours que fixait pour la communication du dossier la lettre du 20 février 1981 du maire de Cayenne ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu suffisamment et sans inexactitude de fait aux moyens qu'il avait soulevés, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la note de service du 23 mars 1981 du maire de Cayenne prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cayenne et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57804
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Modalités de la communication de son dossier à un fonctionnaire devant faire l'objet d'une sanction disciplinaire - Cas d'une personne éprouvant des difficultés pour lire et écrire.

36-01-01-01-01 Un ouvrier d'entretien d'un stade, qui assume notamment la surveillance dudit stade et une permanence le dimanche, est un agent public [sol. impl.].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Ouvrier d'entretien d'un stade assurant également la surveillance de celui-ci.

01-04-03-07-03, 36-09-05 Si, lors de la communication de son dossier qui lui a été faite le 25 février 1981 à la mairie de Cayenne, M. C. a pu estimer ne pas être à même d'en prendre utilement connaissance en alléguant les difficultés qu'il éprouvait pour lire et écrire, il lui appartenait de se faire accompagner d'un tiers ou de revenir prendre connaissance de son dossier avec l'assistance de ce tiers dans le délai de deux jours que fixait pour la communication du dossier la lettre du 20 février 1981 du maire de Cayenne. Dans ces conditions, la décision du 23 mars 1981 du maire de Cayenne licenciant M. C. n'a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Régularité - Communication du dossier - Modalités - Personnes éprouvant des difficultés pour lire et écrire.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 57804
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57804.19870527
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