Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 30 juin 1981 relative au remembrement de la propriété de M. Y... ;
2° rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code administratif ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20-4° du code rural modifié par la loi du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce "doivent être réattribués à leurs propriétaires ....4 les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que la parcelle YD 4 se trouve à 300 mètres environ du hameau de Ruffigny dont elle est séparée par plusieurs parcelles non bâties ; que la parcelle YD 81 se trouve plus éloignée encore de ce hameau ; qu'eu égard à cette situation et nonobstant les circonstances que se trouvent à une distance de moins d'un kilomètre de ces parcelles un autre village, une zone artisanale et un lotissement et que la zone où sont situées ces parcelles serait en cours d'urbanisation, lesdites parcelles ne se trouvaient pas à proximité immédiate d'une agglomération et n'avaient donc pas le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en appel, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 30 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a refusé de réattribuer ces parcelles à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 20-4° du code rural ;
Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 mars 1941 la commission départementale a qualité "pour modifier le reembrement ou pour en provoquer" la modification ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission départementale, ses décisions se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; qu'il suit de là que les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de ces commissions communales sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.