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12/06/1987 | FRANCE | N°44680

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 44680


Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 54940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 juin 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en tant que celle-ci tendait d'une part à ce que son temps légal de service militaire soit pris en compte dans son ancienneté d

e service et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice d...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 54940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 juin 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en tant que celle-ci tendait d'une part à ce que son temps légal de service militaire soit pris en compte dans son ancienneté de service et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'article 2 du décret du 31 août 1971
2° annule dans cette mesure la décision du ministre de l'éducation nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 17 avril 1954 ;
Vu la loi du 20 janvier 1970 et le décret du 31 août 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la bonification pour services militaires :

Considérant, d'une part, que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 du code du service national, qui s'est substitué au troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, le temps de service national actif est pris en compte dans l'ancienneté de service exigée pour l'avancement ou pour la retraite des fonctionnaires, M. X..., ancien officier intégré dans le corps des secrétaires d'intendance universitaires, qui n'a pas été appelé sous les drapeaux en 1943 et dont les services accomplis postérieurement au 27 novembre 1944 ne présentent pas le caractère de services militaires obligatoires, n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part que si, aux termes du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 avril 1924 : "Exceptionnellement, pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant les hostilités et entrés après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite ou pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe", ces dispositions concernent uniquement la guerre de 1914-1918 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de lui accorder une bonification pour services militaires ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 31 août 1971 :

Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret du 31 août 1971, les officiers ou assimilés titularisés dans un emplo civil en application de la loi du 2 janvier 1970 bénéficient, lors de leur titularisation, "d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majorée des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officiers ou assimilés", M. X... qui n'a pas été titularisé dans un emploi civil sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 mais recruté sur le fondement de la législation relative aux emplois réservés n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de cette disposition ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que la prescription quadriennale ne lui sera pas appliquée :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur un litige qui n'est pas né et actuel ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que M. X... qui s'est borné à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus du ministre de l'éducation nationale de lui accorder diverses bonifications ou majorations n'a pas formulé, devant le tribunal administratif, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 44680
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Prise en compte des services militaires - Prise en compte du temps de service national actif dans l'ancienneté des services exigés [deuxième alinéa de l'article 63 du code du service national] - Inapplicabilité de ces dispositions à des services ne présentant pas le caractère de services militaires obligatoires.

36-06-02-01, 48-02-01-04-02 Si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 du code du service national, qui s'est substitué au troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, le temps de service national est pris en compte dans l'ancienneté de service exigée pour l'avancement ou pour la retraite des fonctionnaires, M. H., ancien officier intégré dans le corps des secrétaires d'intendance universitaire, qui n'a pas été appelé sous les drapeaux en 1943 et dont les services accomplis postérieurement au 27 novembre 1944 ne présentent pas le caractère de services militaires obligatoires, n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - Notion de services effectifs - Absence - Services ne pouvant être pris en compte dans le calcul de la durée du service militaire - Services ne présentant pas le caractère de services militaires obligatoires.


Références :

Code du service national 63 al. 2
Décret 71-716 du 31 août 1971 art. 2
Loi du 17 avril 1924 art. 3 al. 5
Loi du 31 mars 1928 art. 7 al. 3
Loi 70-2 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 44680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44680.19870612
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