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12/06/1987 | FRANCE | N°46355

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 46355


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TILL, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 1980 par laquelle elle a été assujettie au paiement des redevances prévues aux articles R.323-15 et L.323-28 du code du travail
2° annule pour excès de po

uvoir les décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TILL, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 1980 par laquelle elle a été assujettie au paiement des redevances prévues aux articles R.323-15 et L.323-28 du code du travail
2° annule pour excès de pouvoir les décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société TILL,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 323-2 inséré dans la section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés... les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques..." ; que l'ensemble des magasins exploités par la société TILL constitue un seul établissement industriel et commercial au sens de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que la société TILL y emploie plus de dix salariés ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 323-12 inséré dans la section du II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relative à l'emploi des travailleurs handicapés... "Sont assujettis aux dispositions de la présente section 1°- Les établissements industriels, commerciaux et leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance" ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'assujettissement aux dispositions susmentionnées du code du travail à l'emploi d'un nombre minimum de salariés ; qu'ainsi le nombre des salariés employés par la société TILL est, en tout état de cause, sans influence sur sa situation à leur égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TILL est assujettie aux dispositions tant de l'article L.323-2 que de l'article L.323-12 du code du travail ; que, dès lors, ladite société qui ne saurait prétendre à s'exonérer des dispositions précitées en soutenant que les emplois qu'elle peut offrir ne sont pas susceptibles de convenir à des mutilés de guerre et à des handicapés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Paris a reeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 par laquelle la commission départementale centrale et la commission départementale des handicapés ont décidé le maintien de la redevance mise à sa charge en application des articles R.323-15 et R.323-19 du code du travail ;
Article ler : La requête de la société TILL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TILLet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 46355
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES -Emploi obligatoire des mutilés de guerre [articles L.323-2 et L.323-3 du code du travail] - Etablissements industriels et commerciaux assujettis - Notion d'établissement.

66-032-02 Aux termes de l'article L.323-2 inséré dans la section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés ... les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques ...". L'ensemble des magasins exploités par la société T. constitue un seul établissement industriel et commercial au sens de ces dispositions.


Références :

Code du travail L323-2, L323-12, R323-15, R323-19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 46355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46355.19870612
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