Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Francis , demeurant ... à Antony 92160 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 juin 1983 par laquelle le jury du concours national interne d'accès à l'emploi d'inspecteur principal services administratifs du ministère des P.T.T., a établi la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1978 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, ensemble l'arrêté ministériel du 23 février 1977 relatif au recrutement des inspecteurs principaux services administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'examen de sa requête, que M. X... entend obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 juin 1983 par laquelle le jury du concours national interne ouvert par arrêté du 3 mars 1983, pour le recrutement d'inspecteurs principaux des services administratifs services de direction du ministère des P.T.T, a arrêté la liste des candidats définitivement admis ; que ces conclusions sont au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort par application de la disposition du 6° de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sur le moyen tiré du défaut de publicité de l'arrêté nommant les membres du jury :
Considérant que la circonstance que l'arrêté ministériel du 8 avril 1983 nommant les membres du jury du concours de 1983 n'a fait l'objet d'aucune publicité est, sans influence sur la régularité des délibérations de ce jury ;
Sur le moyen relatif à la division du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours "peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois afin d'assurer l'égalité de notation des candidats le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 février 1977 relatif au recrutement des inspecteurs principaux services administratifs des postes et tlécommunications, les épreuves orales d'admission pour "l'accès aux fonctions des services de direction", consistent en une "conversation avec le jury à partir d'un document à caractère général...." ;
Considérant qu'en prévoyant que l'épreuve de conversation avec le jury se déroule à partir d'un document à caractère général, l'arrêté susmentionné du 23 février 1977 n'a méconnu aucune disposition ni aucun principe du droit de la fonction publique ; que pour l'organisation de cette épreuve qui concernait pour le concours de 1983, 310 candidats déclarés admissibles, les membres du jury ont pu légalement se répartir en groupes de trois examinateurs pour interroger ces candidats ; qu'il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la délibération attaquée qu'au cours de cette délibération il a été procédé, par l'ensemble du jury, à la péréquation des notes provisoires qui avaient été attribuées par chaque groupe d'examinateurs ;
Sur les autres moyens :
Considérant d'une part qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'accès du local dans lequel s'est déroulée l'épreuve orale du concours de 1983 ait été interdit au public, comme le prétend le requérant ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel susmentionné du 23 février 1977 "... Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a obtenu au moins la note 10 à l'épreuve d'admission et, après application des coefficients, un total d'au moins 200 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires" ; que c'est par une exacte application de cette disposition que M. X... à qui le jury avait attribué la note 8 à l'épreuve de "conversation" a été exclu de la liste des candidats définitivement admis, alors même qu'il aurait obtenu plus de 200 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.