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12/06/1987 | FRANCE | N°72368

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 juin 1987, 72368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN SNEC-CFTC , dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret n° 60-795 du 28 juillet 1960 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur l

es rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et nota...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN SNEC-CFTC , dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret n° 60-795 du 28 juillet 1960 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN SNEC-CFTC ,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, 1° du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 modifiant le décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement personnel et matériel des classes sous contrat d'association, "les membres de la commission siégeant en qualité de chef d'établissement sont nommés par le recteur, sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans des établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple" ; et qu'aux termes de l'article 1er, 2° ...les maîtres titulaires contractuels ou agréés des établissements primaires privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne" ;
Considérant, d'une part, que les chefs d'établissement primaire privé et les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements primaires privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ne se trouvent pas dans la même situation au regard du service public ; que, par suite, le décret attaqué a pu sans violer le principe d'égalité retenir des procédures différentes pour le choix des membres de la commission consultative mixte départementale selon qu'il s'agit de chefs d'établissement ou de maîtres n'exerçant pas ces fonctions ;
Considérant, d'autre part, qu'en limitant aux chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins la possibilité d'être appelés à siéger au sein de la commission mixte départementale en qualité de représentants des chefs d'établissement, le décret attaqué n'a méconnu ni le principe d'égalité entre chefs d'établissement ni aucue autre règle de droit ;

Considérant, enfin que s'il ressort de la combinaison de ces dispositions que les maîtres exerçant des fonctions de direction depuis moins de trois ans ne sont ni électeurs ni éligibles en tant que représentants des maîtres et ne peuvent être désignés par le recteur comme représentants des directeurs, il n'en résulte aucune illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des articles 1er, 2° et 2, 2° que les maîtres titulaires de l'enseignement public, affectés conformément à la loi du 31 décembre 1959 dans un établissement d'enseignement privé sont électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet de ces commissions, exclusivement compétentes, aux termes des articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 pour émettre un avis sur le classement indiciaire de chaque maître, le décret attaqué a pu sans méconnaître un principe général régissant l'organisation des institutions représentatives, prévoir que les maîtres titulaires auraient la qualité d'électeurs et d'éligibles pour la désignation de ces commissions, alors même qu'ils ne sont pas concernés par les mesures de classement indiciaire sur lesquelles ces commissions sont appelées à émettre un avis ;
Considérant, d'autre part, que s'il est allégué qu'en autorisant la présence parmi les représentants des maîtres en service dans les classes sous contrat d'association de maîtres titulaires de l'enseignement public, le décret attaqué méconnaîtrait la règle de l'égalité numérique entre représentants de l'autorité académique et des personnels titulaires de l'enseignement public, d'une part, et représentants des maîtres et chefs d'établissements contractuels et agréés, d'autre part, l'obligation de respecter une telle règle dans la composition de ces commissions, qui n'ont pas le caractère de commissions paritaires, ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire et d'aucun principe général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 86-725 du 12 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC , au Premier ministre et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72368
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Commissions consultatives mixtes départementales prévues par l'article 1er du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 - [1] Absence de représentation des maîtres des établissements primaires privés exerçant des fonctions de direction depuis moins de trois ans - Absence d'illégalité - [2] Représentation des maîtres titulaires de l'enseignement public - non concernés par les mesures sur lesquelles ces commissions sont consultées - Légalité.

30-02-07-01[1] S'il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 1er-1° et de l'article 1er-2° du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 modifiant le décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement [personnel et matériel] des classes sous contrats d'association que les maîtres titulaires exerçant des fonctions de direction depuis moins de trois ans ne sont ni électeurs ni éligibles en tant que représentants des maîtres aux commissions prévues par ces dispositions et ne peuvent y être désignés par le recteur comme représentants des directeurs, il n'en résulte aucune illégalité.

30-02-07-01[2] Eu égard à l'objet des commissions prévues par l'article 1er du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985, exclusivement compétentes, aux termes des articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 pour émettre un avis sur le classement indiciaire de chaque maître, le décret susmentionné a pu sans méconnaître un principe général régissant l'organisation des institutions représentatives prévoir que les maîtres titulaires auraient la qualité d'électeurs et d'éligibles pour la désignation de ces commissions, alors même qu'ils ne sont pas concernés par les mesures de classement indiciaire sur lesquelles ces commissions sont amenées à émettre un avis.


Références :

Décret 60-795 du 28 juillet 1960 art. 8, art. 9
Décret 85-725 du 12 juillet 1985 art. 1 1, art. 1 2 décision attaquée confirmation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 72368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72368.19870612
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