Vu la requête enregistrée le 25 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE COMARFA, dont le siège est sis ... à Dax 40100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mars 1978 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 novembre 1977 lui refusant l'autorisation de licencier Mme X... salarié protégé ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE COMARFA et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise envisagé par la direction doit obligatoirement être soumis au comité d'entreprise ; en cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 "le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'interessé ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et dans ce cas, dans un délai de quatre mois" ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que Mme X... exerçait les fonctions d'employée qualifiée au service commercial de la société COMARFA, spécialisée dans la commercialisation de papier impression écriture et de cartons d'emballage ; que son époux, ancien employé de cette entreprise, exerçait une activité concurrente dans une autre société après avoir été relevé de la clause de non concurrence qui le liait à la société COMARFA, le risque de communication de renseignements à son mari par Mme X..., représentant du personnel et membre du comité d'entreprise, constituait une simple éventualité qui, en l'absence de toute faute, n'était pas de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, la société Comarfa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mars 1978 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme X..., salariée protégée ;
Article 1er : La requête de la Société Comarfa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Comarfa, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.