Vu le recours enregistré le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l'association communale de chasse agréée de Guignen l'arrêté du 19 septembre 1983 du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine fixant la liste des terrains incorporés dans le ressort de l'association,
2° rejette la demande dirigée contre cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation...." ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droit de chasse de former opposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, a pris en compte, pour fixer, par son arrêté du 19 septembre 1983, la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Guignen, l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sans retrancher de la supercifie des terrains au titre desquels ils avaient fait opposition la surface comprise dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; qu'il a ainsi exclu de cette liste des terrains dont la superficie, ainsi réduite, ne permettait pas l'exercice du droit d'opposition et qui, par suite, devaient être être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné u 19 septembre 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de Guignen et à M. X....