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22/06/1987 | FRANCE | N°68405

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 68405


Vu le recours enregistré le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l'association communale de chasse agréée de Guignen l'arrêté du 19 septembre 1983 du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine fixant la liste des terrains incorporés dans le ressort de l'association,
2° rejette la demande dirigée contre cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le c...

Vu le recours enregistré le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l'association communale de chasse agréée de Guignen l'arrêté du 19 septembre 1983 du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine fixant la liste des terrains incorporés dans le ressort de l'association,
2° rejette la demande dirigée contre cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation...." ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droit de chasse de former opposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, a pris en compte, pour fixer, par son arrêté du 19 septembre 1983, la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Guignen, l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sans retrancher de la supercifie des terrains au titre desquels ils avaient fait opposition la surface comprise dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; qu'il a ainsi exclu de cette liste des terrains dont la superficie, ainsi réduite, ne permettait pas l'exercice du droit d'opposition et qui, par suite, devaient être être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné u 19 septembre 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de Guignen et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68405
Date de la décision : 22/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01,RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Territoire de l'association - Arrêté préfectoral fixant la liste des terrains soumis à son action - Exclusion de terrains dont la superficie ne permettait pas l'exercice du droit à l'opposition - Illégalité de l'arrêté [1].

03-08-01 Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droit de chasse de former opposition. Le préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, a pris en compte, pour fixer, par son arrêté du 19 septembre 1983, la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Guignen, l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sans retrancher de la superficie des terrains au titre desquels ils avaient fait opposition la surface comprise dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation. Il a ainsi exclu de cette liste des terrains dont la superficie, ainsi réduite, ne permettait pas l'exercice du droit d'opposition et qui, par suite, devaient être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée. Par suite, illégalité de l'arrêté du 19 septembre 1983 [1].


Références :

Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3

1.

Cf. décision du même jour, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie c/ Association communale de chasse agréée de Parigné, n° 51563


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 68405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68405.19870622
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