Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 octobre et 15 novembre 1983 par lesquels le Commissaire de la République du département du Morbihan, d'une part, l'a mis en demeure de régulariser la situation de son établissement et, d'autre part, a fixé des prescriptions intérimaires dans l'attente de la procédure de régularisation ;
- annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Nicolas X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 27 mai 1980, M. X... a informé le préfet du Morbihan que dans le bief du "Moulin de Sterou" il avait "remis une roue en service avec production d'électricité et également mis à l'élevage environ 30 000 truitelles dans ce bief" ; qu'il est constant qu'au titre de la législation sur les établissements classés, la pisciculture litigieuse n'était soumise à la date du 27 mai 1980 qu'au régime de la déclaration ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 25 à 27 du décret du 21 septembre 1977, après que déclaration a été faite d'une installation dans les formes prévues à l'article 25, le préfet donne récepissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicable à l'installation ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration ne peut être regardée comme effective qu'après l'accomplissement de ces formalités qui conditionne d'ailleurs la mise en oeuvre de la publicité prévue à l'article 27 ; qu'il est constant que la lettre ci-dessus mentionnée n'a donné lieu à la délivrance ni d'un récépissé ni à l'établissement de prescriptions générales sans que l'intéressé exerce un recours contre la décision implicite de rejet qui serait née dans le cas où sa démarche aurait eu le caractère d'une déclaration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date où le commissaire de la République du Morbihan a pris l'arrêté attaqué en date du 17 octobre 1983, l'exploitation de M. X... ne pouvait être regardée comme régulièreent déclarée au regard de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'à cette date, le décret du 14 septembre 1982 rangeait les établissements de ce type sous le régime de l'autorisation ;
Considérant qu'en application de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 aux termes duquel "lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation...", le commissaire de la République, dès lors qu'il n'avait pas ordonné la fermeture de l'établissement, était tenu, comme il l'a fait par son arrêté du 17 octobre 1983, de mettre M. X... en demeure de régulariser sa situation ; que, par suite, il pouvait légalement, par son arrêté du 15 novembre 1983, imposer à l'exploitant, en attendant qu'il soit statué sur l'autorisation, des prescriptions techniques relatives au fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas de titres l'autorisant à créer un enclos en vue de la pisciculture ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'inexistence de ces titres ne saurait être accueilli ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés susmentionnés ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.