Vu la requête sommaire enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre des PTT refusant de négocier avec les représentants de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT pendant la période du préavis de grève déposé le 24 octobre 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Confédération des syndicats libres des PTT a déposé le 17 octobre 1984 un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 25 octobre 1984 ; que la circonstance qu'aucune négociation n'ait été proposée par l'administration des PTT pendant la période du préavis de grève ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet de recours par la voie contentieuse ; qu'en l'absence d'une telle décision, l'administration n'était pas tenue, en application de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1979 de communiquer à la fédération requérante les motifs de son attitude ;
Article ler : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.