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10/07/1987 | FRANCE | N°67315

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1987, 67315


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision du commissaire de la République des Hauts-de-Seine du 28 juillet 1983 refusant de lui délivre

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision du commissaire de la République des Hauts-de-Seine du 28 juillet 1983 refusant de lui délivrer la carte de commerçant étranger, ainsi que sa demande dirigée contre cette dernière décision,
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié par le décret du 27 octobre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers : "...il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité" ;
Considérant que, par décision du 28 juillet 1983, le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, a rejeté la demande de carte de commerçant présentée par M. X..., ressortissant marocain ; que, par décision notifiée le 2 décembre 1983 à M. X..., le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision préfectorale ;
Sur la compétence du ministre du commerce et de l'artisanat pour statuer sur le recours administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que qualifié par son auteur de "recours gracieux", le recours administratif formé par M. X... contre la décision préfectorale rejetant sa demande était adressé au ministre du commerce et de l'artisanat, sous couvert du commissaire de la République ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que le ministre n'avait pas été saisi d'un recours hiérarchique manque en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet, le 4 janvier 1983, de deux procès-verbaux de gendarmerie constatant la mise en vente dans son magasin de produits à des prix illicites et de produits périmés ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M.LACHGER, sur les faits ainsi constatés, dont le requérant n'établit pas l'inexactitude matérielle, le commissaire de la République et le ministre se sont livrés à une appréciation du comportement professionnel de l'intéressé qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République, puis le ministre n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et les différents aspects de sa situation avant de prendre leurs décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'ils auraient ainsi commise doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du commissaire de la République des Hauts-de-Seine et du ministre du commerce et de l'artisanat refusant de lui délivrer la carte de commerçant étranger ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67315
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Appréciation du comportement professionnel d'un ressortissant étranger demandeur d'une carte de commerçant.

54-07-02-04 La décision par laquelle le préfet du département rejette une demande de carte de commerçant présentée par un ressortissant étranger est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS - Rejet d'une demande de carte de commerçant - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

01-05-04-02, 14-02-01-055, 335-06-02-03 Commerçant étranger ayant fait l'objet, le 4 janvier 1983, de deux procès-verbaux de gendarmerie constatant la mise en vente dans son magasin de produits à des prix illicites et de produits périmés. En se fondant, pour rejeter sa demande de carte de commerçant, sur les faits ainsi constatés, dont le requérant n'établit pas l'inexactitude matérielle, le commissaire de la République s'est livré à une appréciation du comportement professionnel de l'intéressé qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER - Motifs de refus - Comportement professionnel du demandeur - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Etrangers - Rejet d'une demande de carte de commerçant étranger [1].


Références :

Décret du 12 novembre 1938 art. 1

1.

Cf. décision du même jour, Section, Abarchih, n° 76274


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 67315
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67315.19870710
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