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10/07/1987 | FRANCE | N°68442

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juillet 1987, 68442


Vu le recours enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation destinée aux salariés involontairement privés d'emplois et créateurs d'entreprise, prévue à l'article L.

351-22 du code du travail,
2° rejette la demande présentée par Mme X...

Vu le recours enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 septembre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation destinée aux salariés involontairement privés d'emplois et créateurs d'entreprise, prévue à l'article L. 351-22 du code du travail,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit individuellement, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production" ; qu'aux termes de l'article D.351-6 du même code : "La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L.351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale. Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci. Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle" ;
Considérant que Mme X... a été, le 18 juin 1982, licenciée pour motif économique par la société "Transports Caillaud S.A.", qui constitue avec la société Citernox et la société Trimex le "groupe Caillaud" ; que, le 7 août 1982, elle a demandé le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.351-22 du code du travail en sa qualité de membre et de détentrice de 4 parts sociales de la société coopérative ouvrière de production qui a été créée le 1er juillet 1982 par les anciens salariés des trois sociétés du "groupe Caillaud" et qui a pris en location-gérance l'exploitation des fonds de commerce desdites sociétés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... détenait et continuait de détenir directement ou indirectement avec son mari plus de la moitié du capital des trois sociétés susmentionnées, et devait dès lors être regardée comme ayant le contrôle de ces entreprises au sens des dispositions précitées de l'article D.351-6 du code du travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la location-gérance d'un fonds de commerce existant constitue une reprise d'entreprise au sens de l'article L.351-22, Mme X... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant repris en qualité de salariée une entreprise dont elle exerçait et continuait d'exercer le contrôle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par sa décision en date du 24 septembre 1982, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées du code du travail ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68442
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Création d'entreprise par des salariés privés d'emploi - Cas d'une salariée exerçant le contrôle de l'entreprise qui l'a licenciée - Absence de droit à l'application à son profit de l'article L.351-22.

66-10-01 Mme Caillaud a été, le 18 juin 1982, licenciée pour motif économique par la société "Transports Caillaud S.", qui constitue avec la société Citernox et la société Trimex le "groupe Caillaud". Le 7 août 1982, elle a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.351-22 du code du travail en sa qualité de membre et de détentrice de 4 parts sociales de la société coopérative ouvrière de production qui a été créée le 1er juillet 1982 par les anciens salariés des trois sociétés du "groupe Caillaud" et qui a pris en location-gérance l'exploitation des fonds de commerce desdites sociétés. Mme Caillaud détenait en réalité et continuait de détenir directement ou indirectement avec son mari plus de la moitié du capital des trois sociétés susmentionnées, et devait dès lors être regardée comme ayant le contrôle de ces entreprises au sens des dispositions de l'article D.351-6 du code du travail. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la location-gérance d'un fonds de commerce existant constitue une reprise d'entreprise au sens de l'article L.351-22, Mme Caillaud ne peut en tout état de cause, être regardée comme ayant repris en qualité de salariée une entreprise dont elle exerçait et continuait d'exercer le contrôle.


Références :

Code du travail L351-22, D351-6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 68442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68442.19870710
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