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24/07/1987 | FRANCE | N°72517

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 72517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de BAUGE Maine-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Froment-Clavier Epuration à lui verser la somme de 422 566 F en réparation du préjudice causé par la réalisation défectueuse d'une station d'épuration ;
2° condamne la société Fr

oment-Clavier Epuration à lui verser la somme de 422 566 F avec intérêts de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de BAUGE Maine-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Froment-Clavier Epuration à lui verser la somme de 422 566 F en réparation du préjudice causé par la réalisation défectueuse d'une station d'épuration ;
2° condamne la société Froment-Clavier Epuration à lui verser la somme de 422 566 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE BAUGE et de Me Boulloche, avocat de la société O.T.V.,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article V-6 "devis-programme et cahier des prescriptions spéciales" du concours pour la construction d'une station d'épuration à Baugé, devis-programme qui fait partie des relations contractuelles entre la commune et la société Froment-Clavier Epuration, "la réception provisoire sera prononcée à la suite d'une période continue d'essais ... dont les résultats auront satisfait aux exigences formulées à l'article II-3" lesquelles définissent notamment les qualités de l'effluent liquide après épuration dans les installations ; que le traitement des eaux usées n'ayant pas été conforme à ces exigences, ainsi que l'a reconnu elle-même la société Froment-Clavier Epuration dès le 30 août 1967, la station n'a jamais été en état d'être reçue par la commune qui était, par suite, fondée à prononcer le 25 mai 1975, le refus des installations ;
Considérant que la responsabilité de la société Froment-Clavier Epuration à l'égard du maître de l'ouvrage doit être appréciée sur le fondement des stipulations du marché ; qu'en vertu de l'article V-14 du dévis-programme, il appartenait à l'entrepreneur, qui assurait également les fonctions d'architecte, de concevoir l'ouvrage et d'en arrêter toutes les dimensions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 juillet 1984, que le procédé d'épuration choisi par la société Froment-Clavier Epuration, qui était nouveau en 1966, était d'un fonctionnement délicat et que la station n'avait pas été correctement dimensionnée ; que ces vices de conception engagent à l'égard de la commune la responsabilité de la société O.T.V. qui vient aux droits de la société Froment-Clavier Epuration ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des stipulations du marché que les parties aient entendu exonérer la commune de toute responsabilité à raison de ses propres fautes ; que d'une part l'article II-2 du devis-programme précisait, à propos des effluents de l'abattoir municipal alors en construction : "les eaux sont uniquement des eaux de rinçage purgées de tous éléments organiques, ceux-ci étant repris après décantation à l'intérieur même des abattoirs" alors qu'il n'est pas contesté par la commune que cette décantation n'a pas été réalisée avant le refus des installations ; que d'autre part il ressort des pièces du dossier que la commune avait pris possession des installations en juin 1967, que la station fonctionnait correctement après chaque intervention du constructeur et que ce fonctionnement était à nouveau perturbé lorsque cet entretien était assuré par le seul employé communal affecté à cette tâche ; que ces deux faits ont constitué des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la société Froment-Clavier Epuration dans une proportion de 50 % ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant des travaux nécessaires à la remise en état de la station s'élève à la somme, non sérieusement contestée, de 422 566 F ; que la société O.T.V. doit être condamnée à verser à la COMMUNE DE BAUGE la somme de 211 283 F et à supporter la totalité des frais d'expertise ;
Sur les intérets :
Considérant que la COMMUNE DE BAUGE a droit aux intérêts de la somme de 211 283 F à compter du 17 septembre 1979, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie de la société O.T.V. contre l'Etat :
Considérant que les pièces constituant le marché ne régissent que les rapports contractuels entre la COMMUNE DE BAUGE et la société Froment-Clavier Epuration ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée envers l'entrepreneur qu'en raison d'une faute d'une gravité suffisante commise par le service des Ponts et Chaussées dans la mission de surveillance des travaux qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service des Ponts et Chaussées ait commis, en l'espèce, une faute de cette nature ; que, dès lors, l'appel en garantie formé contre l'Etat tant par la société Froment-Clavier Epuration devant les premiers juges que par la société O.T.V. en appel, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAUGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 19 juin 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La société O.T.V. est condamnée à verser à la COMMUNE DE BAUGE la somme de 211 283 F avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 1979. Les intérêts échus au 24 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société O.T.V.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BAUGE etles conclusions incidentes des sociétés Froment-Clavier Epuration et O.T.V. sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAUGE, à la société O.T.V. et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72517
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - [1] Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneur assurant les fonctions d'architecte - Vice de conception d'une station d'épuration. [2] Faits de nature à atténuer la responsabilité de l'entrepreneur - Mauvais entretien de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 72517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72517.19870724
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