La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1987 | FRANCE | N°91588

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 26 septembre 1987, 91588


Vu, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 91588, la requête présentée par la commune de MAIZIERES, représentée par son maire, habilité par délibération du Conseil municipal du 21 septembre 1987, tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône, ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 5 septembre 1987 par laquelle le maire de Maizières

a décidé de ne plus accueillir à l'école de Maizières les enfants originair...

Vu, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 91588, la requête présentée par la commune de MAIZIERES, représentée par son maire, habilité par délibération du Conseil municipal du 21 septembre 1987, tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la Haute-Saône, ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 5 septembre 1987 par laquelle le maire de Maizières a décidé de ne plus accueillir à l'école de Maizières les enfants originaires de la commune de FONDREMAND ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que le 3ème alinéa du même article dispose que "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exécution d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les 48 heures" ;
Considérant que la décision du maire de Maizières refusant d'accueillir dans les classes de l'école primaire de Maizières les enfants originaires de la commune de Fondremard, dont l'école fait l'objet d'un "regroupement pédagogique" avec celle de Maizières, est au nombre des actes qui rentrent dans le champ d'application de l'article 3, 4ème alinéa précité de la loi du 2 mars 1982, que l'un au moins des moyens invoqués à l'encontre de cette décision par le commissaire de la République du département de la Haute Saône paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que dès lors, la commune de Maizières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le délégué du président du tribunal administratif de Besançon a ordonné le sursis à l'exécution de la décision dont il s'agit ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Maizières est rejetée.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 91588
Date de la décision : 26/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - ACTES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION - Refus d'accueillir des enfants dans une classe primaire.

135-02-04-01, 54-03-03-03 La décision du maire de Maizières refusant d'accueillir dans les classes de l'école primaire de Maizières les enfants originaires de la commune de Fondremand, dont l'école fait l'objet d'un "regroupement pédagogique" avec celle de Maizières, est au nombre des actes qui rentrent dans le champ d'application de l'article 3, 4e alinéa de la loi du 2 mars 1982 modifiée.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE [3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle - Existence - Refus d'accueillir des enfants dans une classe d'école primaire.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3 al. 1, al. 3, al. 4
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1987, n° 91588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:91588.19870926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award