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14/10/1987 | FRANCE | N°70126

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 octobre 1987, 70126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Coopérative agricole de Féjus, ayant son siège social à l'Agachon 83600 Fréjus, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; le Groupement de développement agricole Maures Esterel, dont le siège social est à la mairie de Fréjus, agissant en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'Association de Défense des Intérêts des Agriculteurs et Propriétaires fon

ciers de Fréjus, dont le siège est à la Coopérative fruitière, route de Bag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Coopérative agricole de Féjus, ayant son siège social à l'Agachon 83600 Fréjus, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; le Groupement de développement agricole Maures Esterel, dont le siège social est à la mairie de Fréjus, agissant en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ; l'Association de Défense des Intérêts des Agriculteurs et Propriétaires fonciers de Fréjus, dont le siège est à la Coopérative fruitière, route de Bagnols, Fréjus 83600 , représentée par son président en exercice, demeurant es-qualité audit siège ; la Coopérative vinicole " La Vigneronne", dont le siège est à Fréjus 83600 , représentée par son président en exercice, demeurant es-qualité audit siège ; la Société civile immobilière "Les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey", dont le siège social est à Saint-Aygulf, commune de Fréjus, actuellement transféré ... Richard à Menton 06500 , ladite société représentée par son gérant en exercice ; M. Pierre T..., demeurant Camping de Saint Aygulf ... 83605 Saint Aygulf ; M. R... Daniel, demeurant "Les Châteaux de Villepey" 83600 Saint Aygulf ; Mme M... Lidie, demeurant "Les Châteaux de Villepey" à Saint Aygulf 83605 ; M. BAUDOIN J..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var 06700 ; M. FORGEAS K..., demeurant "Le mas des Roses", quartier de Villepey à Saint Aygulf ; M. B... Barthélémy, demeurant ... ; Mme L... Jeanne épouse B..., domiciliée ... ; Mme XW... Suzanne née E..., demeurant ... sur Argens ; Mme G... née Y... Colette, demeurant chemin des Etangs, propriété Saint Benoît à Fréjus 83600 ; Mme XX... née Y... Françoise, demeurant, chemin des Etangs, propriété Saint Benoît à Fréjus 83600 ; Mme Q...
I... née Y..., demeurant ... de Galles à Nice 06000 ; M. V... Pierre, demeurant "Les Grands Châteaux de Villepey" à Fréjus ; M. D... Jean, demeurant "Le Mas Rossard", Saint Martin de Crau 13310 ; M. MISTRAL X..., demeurant ... ; la Société Express Béton, dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice, demeurant es-qualité audit siège ; la Société S.T.C.M. Société Travaux Construction Matériaux, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, demeurant es-qualité audit siège ; la Société anonyme " Entreprises DELLIZOTTI" S.A. dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, demeurant es-qualité audit siège ; la Société civile agricole du Port de Saint Aygulf, dont le siège est au ... 83600 , représentée par ses co-gérants en exercice demeurant es-qualité audit siège ; M. BRET H..., Marie-François, demeurant ... à Paris 75002 , intervenant en qualité d'une part de co-indivisaire de l'indivision Louis C..., et de co-indivisaire de l'indivision de Gabriel C... ; la S.A.R.L. L'ESTEL, dont le siège est Villa "l'Estel" quartier des Esclamandes à Fréjus 83600 , représentée par son gérant en exercice, demeurant
es-qualité audit siège ; Mme F... Françoise, épouse P..., demeurant ... à Maison-Lafitte 78600 , intervenant en qualité de co-indivisaire de l'indivision de Mme PASCAL XY... épouse F... ; Mme veuve XZ... née Yvonne U... demeurant... ; Mme Francine XZ..., demeurant ... ; M. Paul XZ..., demeurant ... ; Mlle Marthe XZ..., demeurant ... sur Mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Var du 5 janvier 1982, déclarant d'utilité publique l'acquisition, par le conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, d'immeubles situés au lieudit "les Etangs de Villepey" sur le territoire de la commune de Fréjus,
°2 annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DE FREJUS et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 212-6 du code de l'urbanisme qu'en cas d'expropriation d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé, l'estimation des biens immobiliers doit prendre en considération leur usage effectif un an avant la publication de la décision administrative instituant ladite zone ; que si l'article L. 213-1 du même code prévoit qu'au cas où la création proprement dite de la zone est précédée de la délimitation d'un périmètre provisoire, la date de cette délimitation est substituée à celle de la création de la zone pour l'application de l'article L. 212-6, cette disposition n'est applicable, compte tenu des termes de cet article, que si la délimitation d'un périmètre provisoire est effectivement suivie, dans le délai de 3 ans prévu à l'article L. 213-2, de la création de la zone ;
Considérant que, si les terrains faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique attaquée étaient compris dans le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créé par un arrêté du préfet du Var du 29 septembre 1978 en vue de l'aménagement d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de Fréjus, il est constant que la zone envisagée n'a pas été créée dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; qu'à la date du 7 juillet 1981 à laquelle le préfet du Var a ordonné l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de ces terrains par le Conservatoire de l'espace littoral, en vue de les remettre dans leur état naturel, objectif sensiblement différent de celui de la zone d'aménagement différé précédemment envisagée, il ne pouvait ignorer que celle-ci ne serait pas créée par lui dans le délai précité, qui devait expirer quelques semaines après la fin de l'enquête, et que, par suite, les dispositions de l'article L. 212-6 ne pouvaient trouver application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses d'acquisition des biens à exproprier a néanmoins été faite, en application dudit article, par référence à leur utilisation effective et aux droits à construction qui leur étaient attachés un an avant la date de création du périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé ; que, compte tenu notamment de la réglementation d'urbanisme plus sévère applicable à cette date, ce mode de calcul conduisait nécessairement à une minoration importante des dépenses prévisibles d'acquisition ; qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête, qui ne permettait pas d'apprécier correctement le coût réel de l'opération, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 11-3 de code de l'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE DE FREJUS et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 5 janvier 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral des terrains litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 25 avril 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 5 janvier 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition par le Conservatoire du littoral des immeubles situés sur la commune de Fréjus, au lieu-dit "les Etangs de Villepey", est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DE FREJUS, au Groupement de développement agricole Maures-Estérel, à l'Association de défense des intérêts des agriculteurs et propriétaires fonciers de Fréjus, à la Coopérative vinicole "La Vigneronne", à la S.C.I. "Les vacances provençales de l'Etang de Villepey", à M. Pierre S..., à M. Daniel R..., à Mme Lidie M..., à M. Gilbert A..., à M. K... FORGEAS, à M. et Mme Barthélémy Z..., à Mme Suzanne XW..., à Mme Colette G..., àMme Françoise XX..., à Mme Germaine Q..., à M. Pierre V..., à M. Jean D..., à M. Aimé N..., à la Société Express Béton, à la Société S.T.C.M., à la Société anonyme "Entreprise Dalli Lotti", à laS.C.A. du Port de Saint-Aygulf, à M. Georges C..., à la Société à responsabilité limitée L'Estel, à Mme Françoise O..., à Mme veuveYvonne XZ..., à Mlle Marthe XZ..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70126
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Expropriation d'un terrain situé dans une Z - A - D - Date d'estimation des biens immobiliers [article L - 212-6 du code de l'urbanisme] - Délimitation d'un périmètre provisoire si cette délimitation est suivie de la création de la zone dans le délai de trois ans.

34-01-03-01, 68-02-01-01-02 Il ressort des dispositions de l'article L.212-6 du code de l'urbanisme qu'en cas d'expropriation d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé, l'estimation des biens immobiliers doit prendre en considération leur usage effectif un an avant la publication de la décision administrative instituant ladite zone. Si l'article L.213-1 du même code prévoit qu'au cas où la création proprement dite de la zone est précédée de la délimitation d'un périmètre provisoire, la date de cette délimitation est substituée à celle de la création de la zone pour l'application de l'article L.212-6, cette disposition n'est applicable, compte tenu des termes de cet article, que si la délimitation d'un périmètre provisoire est effectivement suivie, dans le délai de 3 ans prévu à l'article L.213-2, de la création de la zone.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Effets - Expropriation d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé - Date d'estimation des biens immobiliers [article L - 212-6 du code de l'urbanisme] - Modalités de détermination.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L212-6, L213-1, L213-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 70126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70126.19871014
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