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23/10/1987 | FRANCE | N°33037

France | France, Conseil d'État, 10 / 5 ssr, 23 octobre 1987, 33037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1981 et 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION BELGE, société royale de mutualité de bienfaisance, dont le siège est ... 92400 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 1978 du préfet des Hauts-de-Seine approuvant le plan d'occupation des sols

de la commune de Courbevoie,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1981 et 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION BELGE, société royale de mutualité de bienfaisance, dont le siège est ... 92400 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 1978 du préfet des Hauts-de-Seine approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Courbevoie,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION BELGE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société requérante soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de Courbevoie Hauts-de-Seine a été élaboré selon une procédure irrégulière, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Courbevoie a, eu égard notamment au nombre réduit des espaces verts dans le centre de l'agglomération de Courbevoie et conformément aux directives fixées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme applicable à son territoire, décidé de créer, au centre de l'agglomération, un espace vert destiné au public, englobant en particulier le terrain appartenant à l'association requérante qui comprenait de vastes jardins attenant à la maison de retraite gérée par cette association ; qu'en retenant un tel parti d'aménagement et en classant en emplacement réservé pour espaces verts publics la parcelle appartenant à l'association requérante, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, nonobstant l'intérêt qui s'attachait à l'activité exercée par cette association, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si la commune de Courbevoie, qui a indiqué à l'UNION BELGE qu'elle n'envisageait pas d'acquérir ces terrains par voie d'expropriation, a entendu seulement préserver les espaces verts qui s'y trouvaient, cette ituation n'imposait pas le recours exclusif à la procédure de classement dans la catégorie des espaces boisés protégés prévue par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme mais pouvait légalement donner lieu à la réservation pour espaces verts publics prévue par l'article L.123-°6 dudit code ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols de Courbevoie n'est pas, sur ce point, entaché d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION BELGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de Courbevoie ;
Article 1er : La requête de l'UNION BELGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION BELGE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 33037
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Urbanisme - Plan d'occupation des sols - Classement d'une parcelle occupée par des jardins attenant à une maison de retraite en emplacement réservé pour espaces verts publics.

01-05-04-02, 01-06-02, 68-01-01-01-03-03-01, 68-01-01-02-02-02-01 La commune de Courbevoie a, eu égard notamment au nombre réduit des espaces verts dans le centre de l'agglomération de Courbevoie et conformément aux directives fixées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme applicable à son territoire, décidé de créer, au centre de l'agglomération, un espace vert destiné au public, englobant en particulier le terrain appartenant à l'association requérante, qui comprenait de vastes jardins attenant à la maison de retraite gérée par cette association.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Plan d'occupation des sols - Réservation pour espaces verts publics [article L - 123-6° du code de l'urbanisme] du terrain occupé par des jardins attenant à une maison de retraite [1].

01-05-04-02, 68-01-01-01-03-03-01 En retenant un tel parti d'aménagement et en classant en emplacement réservé pour espaces verts publics la parcelle appartenant à l'association requérante, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, nonobstant l'intérêt qui s'attachait à l'activité exercée par cette association, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Classement d'une parcelle occupée par des jardins attenant à une maison de retraite en emplacement réservé pour espaces verts publics.

01-06-02, 68-01-01-02-02-02-01 Si la commune, qui a indiqué à l'association requérante qu'elle n'envisageait pas d'acquérir ces terrains par voie d'expropriation, a entendu seulement préserver les espaces verts qui s'y trouvaient, cette situation n'imposait pas le recours exclusif à la procédure de classement dans la catégorie des espaces boisés protégés prévue par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme mais pouvait légalement donner lieu à la réservation pour espaces verts publics prévue par l'article L.123-6° dudit code. Ainsi le plan d'occupation des sols n'est pas, sur ce point, entaché d'un détournement de procédure.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Détournement de procédure - Absence - Réservation pour espaces verts publics [article L - 123-6° du code de l'urbanisme] de terrains occupés par des jardins attenant à une maison de retraite.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L123-6

1.

Rappr. Section, 1979-03-23, Commune de Bouchemaine, p. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 33037
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:33037.19871023
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