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23/10/1987 | FRANCE | N°55806

France | France, Conseil d'État, 10 / 5 ssr, 23 octobre 1987, 55806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est ... 92109 , agissant par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 27 avril 1981 autorisant cette

société à licencier pour insuffisance professionnelle M. Rémi X..., s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est ... 92109 , agissant par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 27 avril 1981 autorisant cette société à licencier pour insuffisance professionnelle M. Rémi X..., salarié protégé,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre adressée le 29 avril 1981 par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT Agence de Plombières à Marseille à M. X... pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir, par elle-même, notification de la décision administrative d'autorisation ; que si, en l'espèce, cette lettre rappelait la procédure suivie préalablement au licenciement, mentionnait les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement ainsi que l'existence et la date de la décision autorisant le licenciement, elle ne comportait aucune précision sur le contenu de cette décision et ne pouvait, par suite, en constituer une notification complète et régulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été portée à la connaissance de M. X... directement par l'administration, qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande recevable ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux : "tout licenciement d'un délégué du personnel... doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement..., la même procédure est applicable au licenciement... des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication descandidatures et pendant une durée de 3 mois" ; que ces dispositions étaient applicables à M. X..., candidat présenté par la C.G.T. le 16 mars 1981 aux élections de délégués du personnel, et dont la désignation n'a d'ailleurs pas été contestée par l'entreprise ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.420-22 précité sur le licenciement d'un délégué du personnel, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement excercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'administration de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que M. X... exerçait la profession de vendeur de voitures à l'agence de Plombières de Marseille ; qu'à l'appui de sa demande de licenciement, l'employeur invoquait l'insuffisance de rendement au cours de l'année 1980 et l'incapacité professionnelle de l'intéressé ; que s'il est établi par les pièces produites en appel par la société requérante que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, M. X... n'a pas réalisé les objectifs qui lui étaient assignés par l'entreprise au cours du dernier trimestre de l'année 1980 et au cours du mois de mars 1981, ces faits n'ont pas constitué, en l'espèce, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône avait autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à M. Rémi X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55806
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Insuffisance professionnelle du salarié protégé - Objectifs non réalisés [1].

66-07-01-04-02-02 Salarié protégé exerçant la profession de vendeur de voiture à l'agence de Plombières de Marseille de la Régie Nationale des Usines Renault. A l'appui de sa demande de licenciement, l'employeur invoquait l'insuffisance de rendement au cours de l'année 1980 et l'incapacité professionnelle de l'intéressé. S'il est établi que l'intéressé n'a pas réalisé les objectifs que lui étaient assignés par l'entreprise au cours du dernier trimestre de l'année 1980 et au cours du mois de mars 1981, ces faits n'ont pas constitué, en l'espèce, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation demandée.


Références :

Code du travail L420-22

1.

Cf. avec une solution d'espèce contraire 1986-01-31, S.A. Dinandis, T. p. 743


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 55806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55806.19871023
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