Vu la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, représenté par le président de son conseil général dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général du 13 avril 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Lozère a fait apposition à une délibération du 8 novembre 1982 du conseil général relative à des travaux d'humanisation à effectuer au dispensaire de Mende et à leur financement,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par les lois des 22 juillet 1982 et 7 janvier 1983 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 17 novembre 1954 modifié par le décret du 23 mai 1977 ;
Vu le décret du 21 mai 1955 ;
Vu le décret du 10 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "en outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences, prévue à l'article 1er de la présente loi, l'Etat participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental, qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat, ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 46. Toutefois l'accord de l'Etat n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale" ; que les dépenses d'investissement effectuées par les départements ou les établissements publics départementaux au titre des locaux affectés aux services d'action sociale et de santé publique ne sont pas au nombre des dépenses auxquelles l'Etat peut être appelé à participer dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, les délibérations concernant de telles dépenses ne peuvent faire l'objetde la part du représentant de l'Etat dans le département de l'opposition prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'il n'est pas contesté que les dépenses décidées par le conseil général de la Lozère, par sa délibération en date du 8 novembre 1982, avaient pour objet la réalisation de travaux d'aménagement de locaux au dispensaire de Mende ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet, auquel il appartenait, le cas échéant, de déférer au tribunal administratif en application de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, la délibération du 8 novembre 1982, laquelle ne pouvait avoir légalement pour effet de mettre à la charge de l'Etat le financement des travaux en cause, ne pouvait légalement faire opposition à cette délibération sur le fondement de l'article 56 précité de la loi du 2 mars 1982 ; que le département de la Lozère est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1983 par laquelle le préfet de la Lozère a fait opposition à la délibération du 8 novembre 1982 du conseil général de la Lozère ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1985 et la décision du préfet de la Lozère en date du 11 février 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOZERE et au ministre de l'intérieur.