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02/12/1987 | FRANCE | N°72371;72870

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 72371 et 72870


Vu, °1 sous le °n 72 371, la requête enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT HURGO, dont le siège est 6 degré de la collégiale à Valognes 50700 représenté par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 février 1985 par laquelle le directeur des haras de la circonscription de La Roche-sur-Yon a refusé de valider les cartes de saillies délivrées pour la saison

1985 au détenteur de l'étalon Hurgo et lui a enjoint de ne pas les utili...

Vu, °1 sous le °n 72 371, la requête enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT HURGO, dont le siège est 6 degré de la collégiale à Valognes 50700 représenté par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 février 1985 par laquelle le directeur des haras de la circonscription de La Roche-sur-Yon a refusé de valider les cartes de saillies délivrées pour la saison 1985 au détenteur de l'étalon Hurgo et lui a enjoint de ne pas les utiliser,
°2 rejette la demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu, °2 sous le °n 72 870, le recours enregistré le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 février 1985 par laquelle le directeur de la circonscription des haras de La Roche-sur-yon a refusé de valider les cartes de saillies délivrées à M. Henri X... et lui a enjoint de ne pas les utiliser,
°2 rejette la demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du syndicat "HURGO" et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT HURGO et le recours du ministre de l'agriculture sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1976 modifié relatif à la monte publique des étalons : "Le propriétaire d'un étalon agréé reçoit un carnet de cartes de saillies dont le nombre peut être limité par le service des haras" ; qu'en vertu de l'article 6 de cet arrêté, ce carnet de cartes de saillies est délivré à tout détenteur d'étalon admis à la monte publique ;
Considérant que le directeur de la circonscription des haras de La Roche-sur-Yon a délivré à M. Henri X..., bénéficiaire d'un contrat de monte du cheval "Hurgo", conclu avec le syndicat de copropriétaires de cet étalon, quatre-vingts cartes de saillies pour la saison de monte 1985 ; que ce directeur de circonscription a fait savoir à M. Henri X..., par lettre du 19 février 1985, que ces cartes de saillies ne seraent pas "validées" ; que cette lettre doit être regardée comme ayant la nature d'une décision rapportant la décision du 15 février 1985 par laquelle le directeur des haras de la Roche-sur-Yon a délivré à M. X... 80 cartes de saillies ; qu'elle ne pouvait être prise que pour des motifs tirés de l'illégalité de la décision du 15 février 1985 ; que ladite décision, fondée sur l'article 6 précité de l'arrêté du 29 décembre 1976 et prononcée au bénéfice du détenteur de l'étalon en vertu d'un contrat reconnu valable, n'était entachée d'aucune illégalité et ne pouvait donc être retirée ; qu'il suit de là que le SYNDICAT HURGO et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 février 1985 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT HURGO et le recours du ministre de l'agriculture sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT HURGO, au ministre de l'agriculture et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72371;72870
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE -Monte publique des étalons [articles 6 et 15 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1976 modifié] - Délivrance de cartes de saillies - Délivrance au détenteur de l'étalon en vertu d'un contrat reconnu valable - Contestation du propriétaire.

03-05-03-01 Le directeur de la circonscription des haras de La Roche-sur-Yon a délivré à M. M., bénéficiaire d'un contrat de monte du cheval "Hurgo", conclu avec le syndicat des copropriétaires de cet étalon, quatre-vingts cartes de saillies pour la saison de monte 1985. Ce directeur de circonscription a fait savoir à M. M., par lettre du 19 février 1985, que ces cartes de saillies ne seraient pas "validées". Cette lettre doit être regardée comme ayant la nature d'une décision rapportant la décision du 15 février 1985 par laquelle le directeur des haras de la Roche-sur-Yon a délivré à M. M. 80 cartes de saillies. Elle ne pouvait être prise que pour des motifs tirés de l'illégalité de la décision du 15 février 1985. Or ladite décision, fondée sur l'article 6 précité de l'arrêté du 29 décembre 1976 et prononcée au bénéfice du détenteur de l'étalon en vertu d'un contrat reconnu valable, n'était entachée d'aucune illégalité et ne pouvait donc être retirée.


Références :

Arrêté ministériel du 29 décembre 1976 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1987, n° 72371;72870
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72371.19871202
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