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11/12/1987 | FRANCE | N°26246

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 26246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1980 et 19 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE Guadeloupe , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1977 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a mandaté d'office à la charge de son budget la somme de 53 885,80 F,
°2- annule po

ur excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1980 et 19 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE Guadeloupe , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1977 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a mandaté d'office à la charge de son budget la somme de 53 885,80 F,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.212-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appartenance territoriale de la zone dite "de Carénage" est l'objet, depuis de nombreuses années, d'un litige entre la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE et celle des Abymes ; qu'en 1968, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE y a fait construire une école où ont été scolarisés des enfants demeurant dans la zone ; que l'administration ayant décidé de verser diverses subventions et produits de taxe correspondant au secteur à la commune des Abymes, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2,5 millions de francs, représentant les dépenses engagées par elle pour l'administration de la zone litigieuse ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 6 juin 1975, notamment au motif que ... "la zone en question devait bien être maintenue dans la commune des Abymes avec toutes les conséquences en résultant en ce qui concerne les recettes revenant à cette commune jusqu'à nouvelle constatation ou rectification des limites" ; que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE ayant cessé de prendre en charge certaines dépenses liées au fonctionnement de l'école, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a, par un arrêté en date du 26 juillet 1977 pris en application des dispositions de l'article L. 212-9 du code des communes en vigueur à la date de cet arrêté, mandaté d'office à la charge du budget de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE la somme de 53 885,80 F correspondant aux indemnités de logement dues à des instituteurs de l'école de la zone "de Carénage" ; que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité de tutelle au budget d'une commune que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les obligations de service pulic incombant à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE à raison de la gestion de l'école de Carénage faisaient l'objet d'un litige entre cette commune et l'administration au moment où est intervenu l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, en estimant que certaines dépenses relatives au fonctionnement de l'école, et notamment les indemnités susmentionnées, ne pouvaient lui être imputées, la commune de Pointe-à-Pitre soulevait une contestation sérieuse ; que, par suite, l'autorité de tutelle ne pouvait légalement utiliser à son encontre la procédure d'inscription d'office prévue à l'article L. 212-9 précité du code des communes ; que, dès lors, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1977 du sous-préfet de Pointe-à-Pitre ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 mai 1980 et l'arrêté du sous-préfet de Pointe-à-Pitre en date du 26 juillet 1977 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des départements et des territoires d'outre-mer, chargé des problèmes du Pacifique Sud.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 26246
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-04-01-015-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX -Inscription d'office de dépenses au budget d'une commune - Conditions - Dépenses non sérieusement contestées - Notion.

16-04-01-015-04-02 Des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité de tutelle au budget d'une commune que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées. Les obligations de service public incombant à la commune de Pointe-à-Pitre à raison de la gestion de l'école de Carénage faisaient l'objet d'un litige entre cette commune et l'administration au moment où est intervenu l'arrêté du sous-préfet de Pointe-à-Pitre mandatant d'office à la charge du budget de la commune une somme correspondant aux indemnités de logement dues à des instituteurs de l'école de la zone de Carénage. Dans ces conditions, en estimant que certaines dépenses relatives au fonctionnement de l'école, et notamment les indemnités susmentionnées, ne pouvaient lui être imputées, la commune de Pointe-à-Pitre soulevait une contestation sérieuse. Par suite, l'autorité de tutelle ne pouvait légalement utiliser à son encontre la procédure d'inscription d'office prévue à l'article L.212-9 du code des communes.


Références :

Code des communes L212-9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 26246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:26246.19871211
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