Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1983 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant Limort Clussais-la-Pommeraie à Sauze-Vaussais 79190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 19 décembre 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de Clussais la Pommeraie,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 et le décret °n 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du décret du 7 janvier 1942 modifié, les fonctions de membre d'une commission communale de remembrement sont incompatibles avec celles de membre de la commission départementale ; que cette incompatibilité est applicable à tous les membres de ces commissions à l'exception de ceux qui en sont membres de droit en application d'un texte spécial ; que toutefois les personnes désignées librement par les membres de droit ne peuvent se prévaloir de l'exception susvisée ;
Considérant que si les membres de la commission communale peuvent être consultés par la commmission départementale dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par le dernier alinéa de l'article 5 du code rural, cette disposition ne saurait limiter les conséquences de l'incompatibilité édictée par le 2ème alinéa précité de l'article 15 du décret du 7 janvier 1942 et permettre qu'un membre d'une commission communale puisse faire partie de la commission départementale, à condition d'être seulement consulté sur les opérations de remembrement traitées par la commission communale et sans participer aux délibérations de la commission départementale sur ces opérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 19 décembre 1980, statuant sur le remembrement de propriété de M. Louis Y... dans la commune de Clussais-la-Pommeraie à l'occasion de l'examen des réclamations de M. X... et de Mme B..., a été prise alors que cette commission comportait au nombre de ses membres, M. A... Marche, représentant le président de la chambre d'agriculture et qui était, par ailleurs, suppléant de la commission communae de Clussais-la-Pommeraie ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de la commission départementale, alors même que M. Z..., consulté sur les affaires concernant le remembrement de la commune de Clussais-la-Pommeraie, n'a pas participé aux délibérations portant sur ces opérations est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif dePoitiers du 3 novembre 1982, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 décembre 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de Clussais-la-Pommeraie et statuant sur les réclamations formées par M.Paul X... et Mme Renée B..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à M. Paul X..., à Mme Renée B... et au ministre de l'agriculture.