Vu 1°) sous le n° 35 010 la requête enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE (SNAPRADEL), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 portant application de l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
Vu 2°) sous le n° 35 064, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1981, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODISEGE), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant également à l'annulation du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée notamment par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat du Syndicat National de la Production Autonome d'Electricité (SNAPRADEL) et de Me Hennuyer, avocat du Syndicat Professionnel des Producteurs d'Energie et des Services Publics Autonomes "PRODISEGE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 428 du code rural dispose : "Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent : ... 2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux" ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 : "Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du code rural et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les enreprises existantes, régulièrement installées à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que si les conseils généraux doivent être consultés préalablement à la détermination des parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau mentionnées à l'article 428 (2°) du code rural, la même consultation n'est pas requise pour la désignation, parmi celles-ci, des cours d'eau ou portions de cours d'eau soumis à l'interdiction d'édifier des équipements nouveaux ou de modifier la hauteur des équipements existants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ainsi qu'ils l'ont fait la liste des cours d'eau ou portions de cours d'eau prévue à l'article 2 précité de la loi du 16 octobre 1919, les auteurs du décret attaqué aient méconnu ces dispositions législatives ou fait une inexacte appréciation des circonstances de fait, notamment de la possibilité de réintroduire le saumon dans ces cours d'eau ou d'en développer la fréquentation par cette espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'agriculture, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au Premier ministre.