Vu la requête enregistrée le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette exécuté par le comptable de l'établissement, ensemble la décision du receveur de l'établissement d'exécuter ce titre de recettes par voie de compensation ;
2°) annule le titre de recette n° 72 069 du directeur du centre hospitalier d'Aix, ensemble la décision du receveur de ce centre d'exécuter ce titre litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le 12 juillet 1977 M. Pierre X... a demandé au directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 16 septembre 1976 en vue du remboursement des frais de mission qui lui avaient été versés à l'occasion de sa participation au stage organisé par l'Ecole nationale de la santé publique à Rennes du 20 septembre au 10 novembre 1976 ; qu'il n'est pas établi que cet ordre de reversement ait été notifié plus tôt à M. Pierre X... ; que le 30 septembre 1977 le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence lui a fait savoir que, le titre de recettes ayant été intégralement exécuté, il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande ; que le pourvoi dirigé par M. X... contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 1977 ; que ce pourvoi, formé devant ce tribunal territorialement incompétent, a conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à qui la demande a été transmise par ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'a déclarée irrecevable en raison de la tardiveté de son enregistrement au greffe de ce tribunal ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 1982 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :
Sur la légalité du titre de recettes :
Considérant que le stage auquel a participé M. X..., alors assistnt de direction, à l'Ecole nationale de la santé publique était destiné à la formation du personnel de direction des établissement hospitaliers et que la participation à ce stage ne peut être regardée comme une mission effectuée pour le compte du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que le requérant ne pouvait dès lors percevoir des frais de mission mais qu'il devait percevoir les indemnités journalières prévues par l'arrêté du 12 août 1976, alors en vigueur ; que par suite le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence était fondé à émettre un titre de recettes pour le reversement des sommes versées indûment à M. X... ; que la décision, prise dans un premier temps, d'allouer à l'intéressé une indemnité pour frais de mission, ayant un objet purement pécuniaire, n'a pu créer à son profit des droits définitivement acquis ;
Sur la décision du receveur du centre hospitalier d'exécuter ce titre de recettes par compensation sur les sommes dues par ailleurs à M. X... par le centre hospitalier :
Considérant qu'il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande et que le receveur de ce même centre a exécuté le titre de recettes dont il était saisi ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la restitution des sommes retenues constituent une demande d'injonction à l'administration qui n'est pas recevable devant la juridiction administrative ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 1982 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Aix-en-Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.