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29/01/1988 | FRANCE | N°41928

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 41928


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette exécuté par le comptable de l'établissement, ensemble la décision du receveur de l'établissement d'exécuter ce titre de recettes par voie de compensation ;
2°) annule le titre de recette n° 72 069 du directeur du centre hos

pitalier d'Aix, ensemble la décision du receveur de ce centre d'exécuter...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette exécuté par le comptable de l'établissement, ensemble la décision du receveur de l'établissement d'exécuter ce titre de recettes par voie de compensation ;
2°) annule le titre de recette n° 72 069 du directeur du centre hospitalier d'Aix, ensemble la décision du receveur de ce centre d'exécuter ce titre litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le 12 juillet 1977 M. Pierre X... a demandé au directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 16 septembre 1976 en vue du remboursement des frais de mission qui lui avaient été versés à l'occasion de sa participation au stage organisé par l'Ecole nationale de la santé publique à Rennes du 20 septembre au 10 novembre 1976 ; qu'il n'est pas établi que cet ordre de reversement ait été notifié plus tôt à M. Pierre X... ; que le 30 septembre 1977 le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence lui a fait savoir que, le titre de recettes ayant été intégralement exécuté, il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande ; que le pourvoi dirigé par M. X... contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 1977 ; que ce pourvoi, formé devant ce tribunal territorialement incompétent, a conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à qui la demande a été transmise par ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'a déclarée irrecevable en raison de la tardiveté de son enregistrement au greffe de ce tribunal ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 1982 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :
Sur la légalité du titre de recettes :

Considérant que le stage auquel a participé M. X..., alors assistnt de direction, à l'Ecole nationale de la santé publique était destiné à la formation du personnel de direction des établissement hospitaliers et que la participation à ce stage ne peut être regardée comme une mission effectuée pour le compte du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que le requérant ne pouvait dès lors percevoir des frais de mission mais qu'il devait percevoir les indemnités journalières prévues par l'arrêté du 12 août 1976, alors en vigueur ; que par suite le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence était fondé à émettre un titre de recettes pour le reversement des sommes versées indûment à M. X... ; que la décision, prise dans un premier temps, d'allouer à l'intéressé une indemnité pour frais de mission, ayant un objet purement pécuniaire, n'a pu créer à son profit des droits définitivement acquis ;
Sur la décision du receveur du centre hospitalier d'exécuter ce titre de recettes par compensation sur les sommes dues par ailleurs à M. X... par le centre hospitalier :
Considérant qu'il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande et que le receveur de ce même centre a exécuté le titre de recettes dont il était saisi ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la restitution des sommes retenues constituent une demande d'injonction à l'administration qui n'est pas recevable devant la juridiction administrative ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 1982 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Aix-en-Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 41928
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

18-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES -Compensation par le comptable public des sommes dues par un agent public et des créances qu'il détient - Modalités.

18-06 Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 41928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult,
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:41928.19880129
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