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29/01/1988 | FRANCE | N°65184

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 65184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le maire d'Heutregiville (Marne) a accordé au G.A.E.C. d'Hulderic un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation libre ;
2°) annule le

dit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le maire d'Heutregiville (Marne) a accordé au G.A.E.C. d'Hulderic un permis de construire un bâtiment à usage de stabulation libre ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Gabriel Y... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du maire d'Heutregiville,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité du pétitionnaire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que la demande de permis de construire qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué a été présentée, pour le groupement agricole d'exploitation en commun d'Hulderic, par l'un de ses deux membres, M. X..., propriétaire du terrain sur lequel la construction projetée devait être édifiée ; que M. X... justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à formuler cette demande ;
Sur la compétence du maire d'Heutregiville :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le maire était compétent pour délivrer le permis de construire dès lors que l'avis du directeur départemental de l'équipement était favorable à l'octroi des permis et qu'aucune des conditions énumérées aux alinéas 2 et 3 de cet article n'était remplie ;
Considérant que le permis sollicité par M. X..., pour le groupement agricole d'exploitation en commun n'impliquait aucune dérogation à la réglementation de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Heutregiville était incompétent pour délivrer le permis attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis du maire sur la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le mois de la éception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus" ;
Considérant que M. Y... soutient que l'avis du maire d'Heutregiville, en date du 6 novembre 1981, est "inexistant", car antérieur à la demande de permis de construire formulée par le GAEC d'Hulderic le 27 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis favorable du maire en date du 6 novembre 1981 portait sur la première demande présentée par le GAEC et que le maire n'a fait connaître aucun avis dans le délai d'un mois de la réception de la demande déposée par le GAEC le 27 novembre 1981 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du maire d'Heutregiville doit être réputé favorable à la date du 27 décembre 1981 en application du texte précité ; que si l'arrêté attaqué mentionne celle du 6 novembre 1981, cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; que dès lors le moyen présenté par M. Y... ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil municipal d'Heutregiville :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en date du 19 janvier 1982 du Conseil municipal d'Heutregiville, que le maire avait consulté de façon superfétatoire, serait entachée d'irrégularité ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du code rural :

Considérant que la législation de l'urbanisme est indépendante de celle du remembrement rural ; que, dès lors, l'auteur du permis attaqué n'était pas lié par les dispositions de l'article 34 du code rural qui interdisent tous travaux de nature à modifier les lieux pendant la durée des opérations de remembrement ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols de la commune d'Heutregiville :
Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle devait être construite une installation de stabulation libre se situe en une zone NC ; qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols d'Heutregiville que, dans cette zone réservée à l'exploitation agricole et à l'élevage, les constructions liées aux activités agricoles étaient autorisées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué était contraire au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Heutregiville en date du 26 mars 1982 accordant au groupement agricole d'exploitation en commun d'Ulderic l'autorisation de construire un bâtiment à usage de stabulation libre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au groupement agricole d'exploitation en commun d'Ulderic à Heutregiville (Marne) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 65184
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Références :

. Code rural 34
Code de l'urbanisme R421-1 al. 1, R421-11, R421-32 al. 2 et al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 65184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65184.19880129
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