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29/01/1988 | FRANCE | N°73844

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 73844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, dont le siège est sis ... au Mesnil-le-Roi (78600), représentée par son Président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en intervention contre l'arrêté du 20 décembre 1983 par lequel l

e préfet, Commissaire de la République des Yvelines, a rendu public le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, dont le siège est sis ... au Mesnil-le-Roi (78600), représentée par son Président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en intervention contre l'arrêté du 20 décembre 1983 par lequel le préfet, Commissaire de la République des Yvelines, a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-le-Roi ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme dispose que : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques 2. Un réglement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." et qu'aux termes du 2° de l'article R.123-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le rapport de présentation : "analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l'état naturel du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols du Mesnil-le-Roi comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement dans cette commune et précise les mesures envisagées par les auteurs du plan pour en assurer la préservation ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en maintenant au plan d'occupation des sols le tracé de la déviation routière du CD 157, mentionné dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ledit moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur de la commune du Mesnil-le-Roi, approuvé le 25 juin 1971, a cessé de produire ses effets au 1er juillet 1978 ; que, par suite, le plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-le-Roi n'a pu avoir pour effet de faire disparaître la protection éditée par le plan d'urbanisme directeur en faveur des espaces boisés constitués par les parcelles de terrain de 35 818 m 2 et 38 763 m 2 appartenant à la société civile des Yvelines comprises pour la première entre les rues du Général X..., de la Marne et de l'Eglise et pour la seconde entre la rue de Général Leclerc, et le C R n° 14 ; qu'ainsi le classement dans le plan d'occupation des sols du Mesnil-le-Roi d'une partie des parcelles susmentionnées en zone urbaine n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune du Mesnil-le-Roi tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1983 du commissaire de la République des Yvelines rendant public le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MESNIL-LE-ROI, à la commune du Mesnil-le-Roi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73844
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION - Caractère suffisant du rapport de présentation.

68-01-01-02-019-01 Le rapport de présentation du plan d'occupation des sols du Mesnil-le-Roi comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement dans cette commune et précise les mesures envisagées par les auteurs du plan pour en assurer la préservation. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit être écarté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Règles s'appliquant au classement - Classement de parcelles entraînant - selon les requérants - une diminution d'une protection édictée par l'ancien plan d'urbanisme directeur - Plan d'urbanisme directeur devenu caduc dans l'intervalle - Légalité du nouveau classement des parcelles.

68-01-01-01-03-03-01, 68-01-007 Conformément aux dispositions de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur de la commune du Mesnil-le-Roi, approuvé le 25 juin 1975, a cessé de produire ses effets au 1er juillet 1978. Par suite, le plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-le-Roi n'a pu avoir pour effet de faire disparaître la protection édictée par le plan d'urbanisme directeur en faveur des espaces boisés constitués par certaines parcelles. Ainsi, le classement dans le plan d'occupation des sols du Mesnil-le-Roi d'une partie de ces parcelles en zone urbaine n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté rendant public ce plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'URBANISME DIRECTEUR - Caducité - Conséquences - Protections prévues par le plan d'urbanisme directeur - non reprises par le nouveau plan d'occupation des sols - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17 2°, L124-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 73844
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Girault,
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73844.19880129
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