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05/02/1988 | FRANCE | N°80009

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 80009


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOUROUX, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marylène X..., demeurant ... (74), la décision du maire de Mouroux en date du 18 mars 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
°2) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision d

u maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOUROUX, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marylène X..., demeurant ... (74), la décision du maire de Mouroux en date du 18 mars 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
°2) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance °n 84-48 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : °1) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouroux ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération °n 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleurqui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;

Considérant que Mme Marylène X..., nommée auxiliaire de service par un arrêté du maire de Mouroux en date du 5 janvier 1984, a démissionné de ses fonctions le 25 juillet 1984 pour suivre son conjoint qui avait trouvé du travail dans une autre région ; que, si la lettre de démission de Mme X... n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, le maire de Mouroux n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à un contrôle de l'existence du motif avancé par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont effectivement transféré leur domicile à Annecy en septembre 1984 ; qu'ainsi, Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MOUROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire en date du 18 mars 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUROUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUROUX, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80009
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - Démission - Démission d'un agent communal désirant suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi - Droit à l'allocation de base prévue à l'article L - 351-3 du code du travail.

16-06-09, 36-10-06-04, 36-10-08, 66-10-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, L.351-8 et L.351-12 du même code, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé. Or, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouroux. En vertu des dispositions des articles 1er, alinéa 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC "sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base". Par délibération n° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé que remplit cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi". Par suite, illégalité de la décision du maire de Mouroux refusant à un agent communal, ayant démissionné de ses fonctions pour suivre son conjoint qui avait trouvé du travail dans une autre région, le bénéfice de l'allocation de base prévue par l'article L.351-3 du code du travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Conditions d'attribution - Allocation de base prévue à l'article L - 351-3 du code du travail (ordonnance du 21 mars 1984) - Démission d'un agent communal désirant suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi - Droit à l'allocation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - Conséquences - Droit à l'allocation pour perte d'emploi - Allocation de base prévue à l'article L - 351-3 du code du travail (ordonnance du 21 mars 1984) - Démission d'un agent communal désirant suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi - Droit à l'allocation.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Régime d'assurance - Droit à l'allocation de base prévue à l'article L - 351-3 du code du travail - Démission d'un agent désirant suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-48 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 80009
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80009.19880205
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