Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOUROUX, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marylène X..., demeurant ... (74), la décision du maire de Mouroux en date du 18 mars 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
°2) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance °n 84-48 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : °1) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouroux ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération °n 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleurqui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;
Considérant que Mme Marylène X..., nommée auxiliaire de service par un arrêté du maire de Mouroux en date du 5 janvier 1984, a démissionné de ses fonctions le 25 juillet 1984 pour suivre son conjoint qui avait trouvé du travail dans une autre région ; que, si la lettre de démission de Mme X... n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, le maire de Mouroux n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à un contrôle de l'existence du motif avancé par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont effectivement transféré leur domicile à Annecy en septembre 1984 ; qu'ainsi, Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MOUROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire en date du 18 mars 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUROUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUROUX, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.