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10/02/1988 | FRANCE | N°78230;78805;78806

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 78230, 78805 et 78806


Vu, °1, sous le °n 78 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision, en date du 24 juillet 1984, par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire a refusé d'

inscrire d'office une somme de 360 000 F au budget de cette commune ;...

Vu, °1, sous le °n 78 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision, en date du 24 juillet 1984, par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire a refusé d'inscrire d'office une somme de 360 000 F au budget de cette commune ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu, °2, sous le °n 78 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Brives-Charensac (Haute-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Brives-Charensac soit condamnée à lui payer son traitement afférent à la période du 7 février 1979 au 9 février 1983 ;
°2 condamne la commune de Brives-Charensac à lui payer une somme de 300 197,47 F augmentée des intérêts légaux,
Vu, °3, sous le °n 78 806, la requête sommaire enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Brives-Charensac (Haute-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 4 mars 1983, par laquelle le maire de la commune de Brives-Charensac a prononcé sa révocation ;
°2 annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC et de Me Cossa, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, enregistrée sous le °n 78 230, et les requêtes de M. X..., enregistrées sous les °ns 78 805 et 78 806, sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... enregistrée sous le °n 78 806
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées, notamment, " ... les décisions qui ... infligent une sanction" ;
Considérant que l'arrêté, en date du 4 mars 1983, par lequel le maire de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC prononce la révocation de M. X..., laquelle présente le caractère d'une sanction, ne comporte l'énoncé d'aucun motif ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 mars 1983, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la requête de M. X... enregistrée sous le °n 78 805 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties ... doit comporter l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que par celui-ci le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC soit condamnée à lui verser ses traitements afférents à la période du 7 février 1979, date d'effet d'une première mesure d'éviction postérieurement annulée, au 9 février 1983, date à laquelle, après avoir été réintégré, il a été suspendu, ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 juin 1986, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Sur la requête de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC enregistrée sous le °n 78 230 :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément prévu ... La chambre régionale des comptes constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la commune ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut, sur le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer à la proposition de la chambre régionale des comptes ; que la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement °n 85-24 en date du 4 mars 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le commissaire de la République de la Haute-Loire était tenu de se conformer à la proposition de la chambre régionale des comptes pour annuler la décision, en date du 24 juillet 1984, par laquelle il a refusé d'inscrire d'office une somme de 360 000 F au budget de la commune ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand °n 84 978 du 4 mars 1986, lequel doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être confirmé, que M. X... n'a pas droit au paiement de ses traitements afférents à la période du 7 février 1979 au 9 février 1983 ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 que le commissaire de la République a refusé de prononcer l'inscription d'office correspondante au budget de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de refus du commissaire de la République d'inscrire d'office la somme de 360 000 F à son budget ;
Article 1er : Le jugement °n 955 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 mars 1986, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC, en date du 4 mars 1983, ainsi que ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le jugement °n 85-24 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 mars 1986, est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire, en date du 24 juillet 1984, est rejetée.
Article 4 : La requête de M. X... enregistrée sous le °n 78 805 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE BRIVES-CHARENSAC et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78230;78805;78806
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Décision du préfet d'inscrire d'office une somme au budget d'une commune sur proposition de la chambre régionale des comptes.

01-05-01-03, 16-04-01-015-04-02, 18-02-05 Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que le préfet peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer à la proposition de la chambre régionale des comptes d'inscrire d'office une somme au budget d'une commune.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX - Décision du préfet d'inscrire d'office une somme au budget d'une commune sur proposition de la chambre régionale des comptes (article 11 de la loi du 2 mars 1982) - Absence de compétence liée (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense et proposition d'inscription d'office - Nature et portée de l'acte de la chambre régionale des comptes - Décision du préfet d'inscrire d'office une somme au budget d'une commune sur proposition de la chambre régionale des comptes (article 11 de la loi du 2 mars 1982) - Absence de compétence liée (1).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11 al.2, al. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40

1.

Rappr. 1987-01-30, Département de la Moselle, p. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 78230;78805;78806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78230.19880210
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