Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine SALES, demeurant à Bessières (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de MM. Léon X... et Robert Y..., annulé l'arrêté du 23 décembre 1982 du maire de Bessières lui accordant un permis de construire ;
°2 rejette la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Ghislaine SALES et de Me Copper-Royer, avocat de MM. Léon X... et Robert Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code, "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article I N A 9 du plan d'occupation des sols de la commune de Bessières rendu public le 24 mars 1981, seules applicables à la date de délivrance du permis de construire attaqué, l'emprise au sol des constructions existantes et projetées ne peut excéder 30 % de la superficie totale de l'unité foncière ; que si le terrain d'assiette de la construction dont l'extension a été autorisée par l'arrêté attaqué a une superficie totale de 4 102 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il n'était alors inclus dans la zone I N A du plan d'occupation des sols que pour moins de la moitié de cette superficie, d'autre part que l'emprise au sol totale des bâtiments existants et projetés s'élevait à 1 027 mètres carrés et était entièrement située dans la partie classée en zone I N A ; qu'ainsi l'emprise au sol totale excédait 30 % de la superficie du terrain situé en zone I N A ; que, par suite, et quelles que soient les règles applicables, en matière d'emprise au sol, à l'autre partie du terrain, située en zone UB a, l'arrêté du maire de Bessières autorisant l'implantation, dans une zone I N A du plan d'occupation des sols, d'une construction dont la superficie excède celle qui est autorisée par le règlement applicable à cette zone, est entché d'illégalité ; qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a commis aucune erreur dans l'examen des documents du dossier qui lui était soumis, a annulé l'arrêté du 23 décembre 1982 du maire de Bessières lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à MM. X... et Y..., au maire de Bessières et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.