Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 31 octobre 1984 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de la police nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires modifié par le décret °n 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le premier moyen du syndicat requérant :
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE contre le décret °n 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 octobre 1984 répartissant les quinze sièges de représentants des personnels au sein du comité technique paritaire de la police nationale, aurait été entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité entachant le décret précité, doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 : "... pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" et qu'aux termes de l'alinéa 1er du même article : "... les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation" ;
Considérant qu'il réulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration peut, lors de l'attribution des sièges aux organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires, tenir compte des circonstances qui ont été de nature à affecter la représentativité d'une ou plusieurs organisations syndicales concernées depuis la proclamation des résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires ;
Considérant que, pour répartir les trois sièges réservés, au sein du comité technique de la police nationale, aux représentants des personnels administratifs, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a entendu tenir compte de ce que le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE s'est retiré de la Fédération autonome des syndicats de police (F.A.S.P.) quelques mois après les élections aux commissions administratives paritaires tenues en mars 1982 alors que le syndicat général de la police (S.G.P.) avec lequel le S.N.I.P.A.T. avait présenté des listes communes dans deux scrutins sur les six intéressant les personnels administratifs, est demeuré affilié à la F.A.S.P. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant au S.N.I.P.A.T. un siège sur les trois réservés aux représentants des personnels administratifs, eu égard à l'ensemble des circonstances sus-rappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1984 ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.