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11/03/1988 | FRANCE | N°56729

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 56729


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts A... et autres, annulé un arrêté du préfet du Cantal en date du 13 mai 1980 accordant à M. Y... un permis de constuire pour l'aménagement d'une salle de restaurant ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts A... et autres devant le tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts A... et autres, annulé un arrêté du préfet du Cantal en date du 13 mai 1980 accordant à M. Y... un permis de constuire pour l'aménagement d'une salle de restaurant ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts A... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle de restaurant pour l'aménagement de laquelle M. Y... a sollicité un permis de construire est appelée à recevoir un public dont l'effectif n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour ce type d'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission de sécurité compétente pour annuler le permis de construire accordé le 13 mai 1980 à M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation contentieuse du premier permis de construire accordé à M. Y... le 13 avril 1976 pour la réalisation de son projet d'aménagement d'une salle de restaurant dans la commune de Salers, le préfet du Cantal, par un second arrêté du 13 mai 1980, a délivré à M. Y... un nouveau permis de construire concernant le même projet sans procéder à une nouvelle instruction de la demande et notamment sans consulter à nouveau, comme il était tenu de le faire, le maire de Salers et l'architecte des bâtiments de France, alors que le règlement du plan d'occupation des sols de Salers avait entre temps été modifié ; qu'ainsi l'arrêté du 13 mai 1980 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est donc entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., D..., B..., Z..., E... et C..., à Mlles A... et X..., à M. A..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56729
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Etablissements dans lequels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement - Règles auxquelles le permis de construire est soumis.

16-03-05-03, 68-03-03-005, 68-07-04-01 Aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées". Il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. En particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Etablissements recevant du public - Etablissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement - Dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique - excepté les articles R - 123-45 et R - 123-48 à R - 123-50.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Etablissement recevant du public - Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique (excepté les articles R - 123-45 et R - 123-48 à R - 123-50) - Effectif du public inférieur au seuil fixé par le règlement de sécurité.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-45, R123-48 à R123-50, R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 56729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56729.19880311
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