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25/03/1988 | FRANCE | N°80574

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 80574


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "LA COMEDIE DE TOURAINE", dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 février 1985 autorisant le licenciement de M. Nadir X..., délégué syndical et candidat aux élections des délégués du personnel une semaine ava

nt son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "LA COMEDIE DE TOURAINE", dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 février 1985 autorisant le licenciement de M. Nadir X..., délégué syndical et candidat aux élections des délégués du personnel une semaine avant son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'association "LA COMEDIE DE TOURAINE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-2 du code du travail, "lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat."
Considérant que M. X..., délégué syndical et candidat aux fonctions de délégué du personnel, était lié à l'association "LA COMEDIE DE TOURAINE" par un contrat à durée déterminée ne comportant pas une clause de report de terme ; que l'employeur ayant fait connaître à l'administration son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, et ayant obtenu, après une décision négative de l'inspecteur du travail, un accord du ministre, le tribunal administratif a annulé la décision de celui-ci au motif que les fautes reprochées à M. X... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son égard ;
Considérant qu'il ressort du 2ème alinéa de l'article L.425-2 du code du travail, précité, que dans le cas de M. X..., le contrôle de l'administration devait s'exercer uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de son contrat présentait un caractère discriminatoire ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le peu de gravité des fautes commises par le salarié pour annuler la décision du ministre du travail ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a accueilli le recours hiérarchique de l'association "LA COMEDIE DE TOURAINE" avant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel serait née une décision implicite de rejet de ce recours ; que le non renouvellement du contrat de M. Y... est sans rapport avec ses fonctions de délégué syndical ou de candidat aux fonctions de délégué du personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'intéressé n'aurait commis aucune erreur professionnelle sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "LA COMEDIE DE TOURAINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'association "LA COMEDIE DE TOURAINE" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80574
Date de la décision : 25/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Travail - Non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé - Moyen tiré de l'absence de faute professionnelle de l'intéressé.

66-07-01-03-03 M. M., délégué syndical et candidat aux fonctions de délégué du personnel, était lié à l'association "La comédie de Touraine" par un contrat à durée déterminée ne comportant pas une clause de report de terme. L'employeur ayant fait connaître à l'administration son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, et ayant obtenu, après une décision négative de l'inspecteur du travail, un accord du ministre, le tribunal administratif a annulé la décision de celui-ci au motif que les fautes reprochées à M. M. n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son égard. Il ressort du 2ème alinéa de l'article L.425-2 du code du travail que dans le cas de M. M., le contrôle de l'administration devait s'exercer uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de son contrat présentait un caractère discriminatoire. C'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le peu de gravité des fautes commises par le salarié pour annuler la décision du ministre du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée - Contrôle de l'administration - Objet exclusif - Caractère discriminant ou non du non-renouvellement.

54-07-01-04-03, 66-07-01-05-01 Il ressort du 2ème alinéa de l'article L.425-2 du code du travail que, dans le cas du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé, le contrôle de l'administration doit s'exercer uniquement sur le point de savoir si le non-renouvellement de son contrat présente un caractère discriminatoire. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'intéressé n'aurait commis aucune faute professionnelle sont inopérants.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens inopérants - Moyens tirés de l'absence de faute professionnelle d'un salarié protégé dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.


Références :

Code du travail L425-1, L425-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 80574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80574.19880325
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