Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération nationale des syndicats régionaux de fonctionnaires des Conseils de Prud'hommes, la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé la communication du procès-verbal de la réunion du 12 mars 1985 du Conseil supérieur de la Prud'homie ;
°2) rejette la demande présentée par la Fédération nationale des syndicats régionaux de fonctionnaires des Conseils de Prud'hommes devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.511-4, R.511-4 et R.511-4-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1-4 du code du travail "Il est institué, auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministres intéressés, les représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles au plan national" ; que, par suite, nonobstant la double circonstance qu'il est composé en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés sur proposition de ces dernières, et que son président ne serait pas un fonctionnaire, ce conseil consultatif placé auprès d'administrations de l'Etat, et dont le secrétariat est d'ailleurs assuré par les services du ministre chargé du travail en vertu de l'article R.511-4-4 du code précité, est au nombre des organismes mentionnés par l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d'autre part, que le procès-verbal de la réunion du 12 mars 1985 du conseil supérieur de la prud'homie a le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du17 juillet 1978 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI que la communication de ce document pouvait être refusée sur le fondement des dispositions de l'article 6 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 janvier 1986 confirmant son refus de communiquer à la fédération nationale des syndicats régionaux de fonctionnaires des conseils de prud'hommes le procès-verbal de la réunion du 12 mars 1985 du conseil supérieur de la prud'homie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des syndicats régionaux de fonctionnaires des conseils de prud'hommes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.