Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 mars 1985, 12 avril 1985 et 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 28 janvier 1983 à M. X... ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant, d'une part, que le caractère tardif de l'affichage du permis de construire délivré le 20 janvier 1983 à M. X... pour la surélévation d'un bâtiment d'habitation à Lespignan (Hérault), à le supposer établi, serait sans effet sur la légalité de ce permis ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. et Mme Y... se seraient vu antérieurement interdire, à l'occasion de leur propre demande de permis portant sur un bâtiment voisin, toute surélévation de leur construction, n'implique pas par elle-même l'illégalité de l'autorisation accordée à M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux contrevienne aux règles de hauteur relative et absolue posées par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Lespignan ;
Considérant, enfin, que, même si le bâtiment concerné fait partie des constructions dépendant d'un ancien château féodal pour lequel une mesure de protection serait envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, consulté en raison d'une possible covisibilité avec un bâtiment protégé situé à 400 mètres, que, compte tenu de l'observation des réserves proposées par cet avis et reprises par l'arrêté attaqué, le commissaire de la République de l'Hérault ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à M. X... ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.