Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 août 1983 du commissaire de la République de Guyane refusant de lui délivrer un passeport ;
°2) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser, par sa décision du 9 août 1983, de renouveler le passeport de M. X..., le commissaire de la République de la région Guyane s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes et ne pouvait fournir de précisions sur son ou ses pays de destination ; qu'eu égard à ses motifs cette décision n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'administration, en vertu du décret du 7 décembre 1792, pour refuser un passeport à une personne dont les déplacements à l'étranger seraient de nature à compromettre la sûreté publique ; que, dès lors, elle ne constitue pas une voie de fait ;
Considérant que la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par M. X... ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; que si M. X... a ultérieurement exposé les faits et moyens de son pourvoi dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai du recours contentieux ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.