La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1988 | FRANCE | N°69498

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 69498


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 août 1983 du commissaire de la République de Guyane refusant de lui délivrer un passeport ;
°2) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 août 1983 du commissaire de la République de Guyane refusant de lui délivrer un passeport ;
°2) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser, par sa décision du 9 août 1983, de renouveler le passeport de M. X..., le commissaire de la République de la région Guyane s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes et ne pouvait fournir de précisions sur son ou ses pays de destination ; qu'eu égard à ses motifs cette décision n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'administration, en vertu du décret du 7 décembre 1792, pour refuser un passeport à une personne dont les déplacements à l'étranger seraient de nature à compromettre la sûreté publique ; que, dès lors, elle ne constitue pas une voie de fait ;
Considérant que la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par M. X... ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; que si M. X... a ultérieurement exposé les faits et moyens de son pourvoi dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai du recours contentieux ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69498
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Retrait de son passeport à une personne ayant à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes (1).

17-03-02-08-01-02, 26-03-05, 49-05-005-01 Pour refuser, par sa décision du 9 août 1983, de renouveler le passeport de M. M., le commissaire de la République de la région Guyane s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes et ne pouvait fournir de précisions sur son ou ses pays de destination. Eu égard à ses motifs, cette décision n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'administration, en vertu du décret du 7 décembre 1792, pour refuser un passeport à une personne dont les déplacements à l'étranger seraient de nature à compromettre la sécurité publique. Dès lors, elle ne constitue pas une voie de fait.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Passeport - Refus de délivrance ou de renouvellement - Voie de fait - Absence - Intéressé ayant à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes - Absence (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - ENTREE ET SORTIE DU TERRITOIRE - PASSEPORTS - Refus de délivrer un passeport - Intéressé ayant à plusieurs reprises perdu ses papiers d'identité dans des conditions suspectes - Absence de voie de fait (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret du 07 décembre 1792 Convention nationale

1. Comp. T.C. 1986-06-09, Commissaire de la République de la Région Alsace et Eucat, p. 301 ;

Rappr. T.C. 1987-01-12, Grizivatz, p. 443


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 69498
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69498.19880415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award