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15/04/1988 | FRANCE | N°72396

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 72396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE, dont le siège est 15 rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (77600), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions réglementaires relatives aux contrats passés par l'Etat et les établissements

d'enseignement privés et au régime des congés des maîtres de ces ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE, dont le siège est 15 rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (77600), représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions réglementaires relatives aux contrats passés par l'Etat et les établissements d'enseignement privés et au régime des congés des maîtres de ces établissements,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de L'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 30 juillet 1963, les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les sections administratives du Conseil d'Etat conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que le décret attaqué, pris sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale relève principalement des attributions du ministère de l'éducation nationale ; qu'en vertu de l'arrêté du 22 novembre 1984 alors en vigueur les affaires relevant de ce département étaient examinées par la section de l'intérieur ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait dû être soumis à une autre section que la section de l'intérieur ;
Sur la légalité des articles 2 et 9 du décret attaqué :
Considérant qu'en prévoyant que de nouveaux contrats simples ou d'association ne peuvent être conclus que "dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi °n 84-1208 du 29 décembre 1984", les articles 2 et 9 du décret attaqué n'ont fait que rappeler, par référence à cette disposition législative, le caractère limitatif des crédits budgétaires affectés à la rémunération des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; qu'ils n'avaient pas à mentionner expressément le fait qu'une loi de finances rectificative pourrait compléter le cas échéant ces crédits ; que le décret attaqué n'institue pas de répartition par académie des emplois ouverts par la loi de finances ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait opéré illégalement une telle répartition manque donc en fait ;
Sur la légalité de l'article 4 du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat (d'association) sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public", il résulte des autres dispositions du même article que la rémunération des personnels enseignants en fonctions dans ces classes est supportée par l'Etat ; que, dès lors, l'article 4 du décret attaqué a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, limiter aux dépenses de fonctionnement matériel celles des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires ou maternelles privées sous contrat que les communes sièges de ces classes sont tenues de prendre en charge ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que les communes sur le territoire desquelles se trouvent des classes élémentaires privées sous contrat d'association ne sont tenues de supporter les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes que pour les élèves résidant sur leur territoire ; que l'article 4 du décret attaqué fait une exacte application de ces dispositions ; que si l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que, lorsque des écoles publiques reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la contribution des communes concernées aux dépenses de fonctionnement et d'entretien de ces écoles est fixée soit par accord entre elles soit par le représentant de l'Etat dans le département, l'article 27-5 ajouté à la même loi par la loi du 25 janvier 1985 exclut expressément l'application de ces dispositions aux écoles privées sous contrat d'association ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'article 4 du décret attaqué aurait dû prévoir une procédure de répartition des dépenses de fonctionnement de ces écoles entre les communes où sont domiciliés les élèves ;

Considérant, enfin, que selon les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1959, de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887, les communes ne sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou enfantines sous contrat d'association implantées sur leur territoire que si elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en tant qu'il prévoit un tel accord l'article 4 du décret attaqué manque de base légale ;
Sur la légalité de l'article 13 du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué, qui a été pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, laquelle prévoit la prise en charge par des collectivités publiques des seules dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association n'avait pas à mentionner la possibilité pour ces classes de recevoir d'autres concours financiers publics sur le fondement d'autres dispositions législatives ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72396
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL - Maîtres contractuels des établissements privés sous contrats d'association - Rémunération - Caractère limitatif des crédits budgétaires (articles 2 et 9 du décret du 12 juillet 1985) - Légalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Limitation aux dépenses de fonctionnement matériel pour les élèves résidant sur leur territoire (article 4 du décret du 12 juillet 1985) - Légalité.


Références :

.
. Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 9
. Décret 85-728 du 12 juillet 1985 art. 2, art. 4, art. 9 art. 13 Décision attaquée
. Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
. Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 3
. Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23, art. 27-5
. Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Arrêté du 22 novembre 1984
Décret du 07 avril 1881 art. 2
Loi du 15 mars 1850 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 72396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72396.19880415
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