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20/04/1988 | FRANCE | N°52314

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 52314


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1983 et 4 août 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ALENCON (Orne), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, en date du 17 mai 1983, a décidé d'allouer une provision de 25 000 F à l'expert nommé par une précédente ordonnance du 21 avril 1983, et de mettre cette provision à la charge de la VILLE D'ALENCON dans l'attente du jugement sur le fond,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1983 et 4 août 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ALENCON (Orne), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, en date du 17 mai 1983, a décidé d'allouer une provision de 25 000 F à l'expert nommé par une précédente ordonnance du 21 avril 1983, et de mettre cette provision à la charge de la VILLE D'ALENCON dans l'attente du jugement sur le fond,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE D'ALENCON,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 133 du code des tribunaux administratifs : "Le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport ou jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours" ;
Considérant que si la décision prise sur le fondement de ces dispositions constitue un acte de nature administrative, il résulte des termes mêmes de l'article R. 133 précité que tout recours est exclu à l'encontre d'une telle décision ; que, par suite, la demande présentée au Conseil d'Etat par la VILLE D'ALENCON est, entachée d'irrecevabilité ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE D'ALENCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ALENCON, à M. et Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52314
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Allocation provisionnelle attribuée aux experts par le président du tribunal administratif


Références :

Code des tribunaux administratifs R 133


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 52314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52314.19880420
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