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20/04/1988 | FRANCE | N°62047

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 avril 1988, 62047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature au poste de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France et le décret en date du 3 août 1984 nommant M. Y... à ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1

958 modifiée portant statut de la magistrature ;
Vu le décret °n 58-12...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature au poste de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France et le décret en date du 3 août 1984 nommant M. Y... à ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature ;
Vu le décret °n 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret du 23 avril 1968 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature : "Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au 3ème alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République, sur la proposition du Garde des sceaux, ministre de la justice, et, pour les magistrats du siège, après avis du conseil supérieur de la magistrature" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au Garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer ou de refuser de proposer la promotion d'un magistrat à un grade supérieur ou sa nomination aux fonctions susmentionnées ;
Considérant que M. Bernard X..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, a sollicité sa nomination sur un poste de magistrat du second groupe du second grade au titre de l'année 1984, après avoir été inscrit sur la liste d'aptitude établie par la commission d'avancement mentionnée à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ; que, parmi les choix qu'il a exprimés, figurait notamment l'emploi de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Considérant que, par lettre en date du 9 juillet 1984, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a fait connaître à M. X... sa décision de ne pas le proposer pour une nomination aux postes du second groupe du second grade qu'il avait sollicités ; que cette lettre est signée par le sous-directeur des services judiciaires au ministère de la justice, qui avait reçu, par arrêté en date du 21 avril 1982, publié au Journal officiel le 23 avril 1982, délégation du Garde des sceaux, ministre de la justice, pour signer au nom de celui-ci et dans la limite des attributions du directeur des services judiciaires, tous actes, arrêtés ou déciions à l'exclusion des décrets et des affaires que le ministre se réserve ; que, par suite, la décision contestée émane d'une autorité qui avait compétence pour la prendre ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1958 modifié relatif au statut de la magistrature : "Peuvent seuls accéder aux fonctions du second groupe du second grade les magistrats ... inscrits sur une liste d'aptitude" ; que, toutefois, l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade au titre de l'année 1984 ne conférait à ce dernier aucun droit à nomination sur l'un des emplois de ce niveau de hiérarchie auxquels il postulait ; que la circonstance que la commission n'ait pas limité les effets de l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude à une ou plusieurs fonctions, comme le lui permettait l'article 12 du décret précité du 22 décembre 1958, n'est pas de nature à créer au profit du requérant un droit à nomination sur les postes vacants ; que M. X... ne saurait utilement invoquer le fait que des magistrats inscrits sur la liste d'aptitude supplémentaire et sur la liste d'aptitude spéciale prévues par le décret du 12 mai 1981 ont été nommés sur les emplois auxquels il postulait, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'ayant fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour proposer au Président de la République la nomination de magistrats en avancement de grade ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 9 juillet 1984 et le décret du Président de la République, en date du 3 août 1984, en tant qu'il nomme M. Y... à l'emploi de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France auquel le requérant postulait à titre principal, sont entachés d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62047
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE - Ministre - Pouvoir du garde des sceaux de proposer ou de refuser de proposer la promotion ou la nomination d'un magistrat (article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée) - Refus de proposition - Compétence d'un sous-directeur disposant d'une délégation de signature.

01-02-05-02-01, 37-04-02-009 Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature : "les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au 3ème alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République, sur la proposition du Garde des sceaux, ministre de la justice, et, pour les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature". En vertu de ces dispositions, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer ou de refuser de proposer la promotion d'un magistrat à un grade supérieur ou sa nomination aux fonctions susmentionnées. M. H., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, a sollicité sa nomination sur un poste de magistrat du second groupe du second grade au titre de l'année 1984, après avoir été inscrit sur la liste d'aptitude établie par la commission d'avancement mentionnée à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Parmi les choix qu'il a exprimés figurait notamment l'emploi de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France. Par lettre en date du 9 juillet 1984, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait connaître à M. H. sa décision de ne pas le proposer pour une nomination aux postes du second groupe du second grade qu'il avait sollicités. Cette lettre était signée par le sous-directeur des services judiciaires au ministère de la justice, qui avait reçu, par arrêté en date du 21 avril 1982, publié au Journal officiel le 23 avril 1982, délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, pour signer au nom de celui-ci et dans la limite des attributions du directeur des services judiciaires, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets et des affaires que le ministre se réserve. Par suite, la décision contestée émane d'une autorité qui avait compétence pour la prendre.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Pouvoir du Garde des sceaux de proposer la promotion de grade ou la nomination d'un magistrat - Refus de proposition - Compétence du sous-directeur des services judiciaires disposant d'une délégation de signature.


Références :

. Décret 81-527 du 12 mai 1981
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 9, art. 12
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 28, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 62047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62047.19880420
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