Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Montpellier puis, sur ordonnance du Président de ce tribunal, le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 10, Les Gardioles ..., et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a mise en congé de longue durée à demi traitement à compter du 1er avril 1985 pour une période de six mois,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 toujours en vigueur à la date de l'arrêté du 17 septembre 1985, faute pour le décret d'application prévu à l'article 35 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 d'avoir été pris : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée" ; qu'en application de l'article 23 du même décret, lorsqu'un chef de service estime sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 36 (°3) de l'ordonnance du 4 février 1959, dont les dispositions ont été intégralement reprises par l'article 34-°4 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent ; qu'en vertu de l'article 35 du même décret : "Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, suivant le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder les limites fixées par l'article 36 (°3) de l'ordonnance du 4 février 1959" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été placée en congé de longue durée au titre de l'une des maladies visées à l'article 21 du décret du 14 février 1959 précité le 15 octobre 1980 et réintégrée le 1er octobre 1984 ; qu'au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985, elle a été, à plusieurs reprises, atteinte de maladie et n'a pas repris son service au trimestre suivant ; qu'il est établi qu'elle souffrait alors de plusieurs affections, dont une rechute de la maladie qui avait justifié son précédent congé de longue durée et qu'elle était inapte à exercer son emploi ; qu'en appliation des dispositions susanalysées du décret 59-310 du 14 février 1959 et après avis du comité médical de la Vienne, elle a été mise en congé de longue durée pour six mois avec demi-traitement ;
Considérant que le fait que Mme X... souffrît également d'une maladie au titre de laquelle elle pouvait prétendre à un congé de maladie ordinaire ne faisait pas obstacle à ce que l'administration la plaçât en congé de longue durée dès lors qu'il était établi qu'elle se trouvait à nouveau en état de bénéficier des dispositions de l'article 21 du décret du 14 février 1959 ; qu'elle avait toutefois épuisé ses droits à congé de longue durée à plein traitement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale l'a placée, par l'arrêté attaqué, en congé de longue durée avec demi-traitement ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....