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20/04/1988 | FRANCE | N°87500

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 87500


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les résultats du concours dont les épreuves ont eu lieu les 4 et 5 mai 1983 à l'université de Saint-Etienne pour le recrutement d'un opérateur-pupitreur en informatique, catégorie 2 B,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 59-1405 du 9 décembre 1959 ;r> Vu le décret °n 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le décret °n 74-1089 du ...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les résultats du concours dont les épreuves ont eu lieu les 4 et 5 mai 1983 à l'université de Saint-Etienne pour le recrutement d'un opérateur-pupitreur en informatique, catégorie 2 B,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret °n 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le décret °n 74-1089 du 18 décembre 1974 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 16 du décret °n 74-1089 du 18 décembre 1974 : "Les candidats à l'un des emplois d'informaticien doivent justifier soit qu'ils possèdent les titres ou diplômes nécessaires pour accéder aux emplois de qualifications correspondantes, soit qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'examens professionnels dont la liste et la nature seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction Publique)" ; que, en vue de recruter un opérateur-pupitreur de catégorie 2 B, l'université de Saint-Etienne a organisé, les 4 et 5 mai 1983, les épreuves de l'examen professionnel auxquelles ont seules participé Mme Y..., agent contractuel de catégorie 5 B et Mme Z... ;
Considérant, d'une part, que si Mme Z... soutient que Mme Y... ne remplissait pas les conditions pour être admise à prendre part à cet examen professionnel, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les épreuves de cet examen ont été organisées, comme cela pouvait être légalement fait, de manière à comparer les mérites professionnels des candidats et à sélectionner les meilleurs d'entre eux ; que cette organisation impliquait que le matériel mis à la disposition des candidats pour l'épreuve pratique permette d'assurer l'égalité entre les candidats ; que si Mme Y... n'était pas fondée à demander à passer l'épreuve sur un matériel dont l'utilisation lui était familière mais qui n'était pas propre à l'emploi sollicité, elle devait être placée dans des conditions d'égalité avec les autres candidats ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le matériel a été mis à la disposition des candidats en vue de l'épreuve pratique et qui ont permis à Mme Z... d'utiliser son matériel habituel sans que desdispositions équivalentes aient été prises dans le cas de Mme Y..., ont méconnu le principe d'égalité des candidats ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour méconnaissance du principe d'égalité des candidats, les résultats de l'examen professionnel dont les épreuves se sont déroulées les 4 et 5 mai 1983 en vue du recrutement d'un opérateur-pupitreur pour l'Université de Saint-Etienne ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat la déclare admise à l'examen susnommé sont irrecevables ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que lui soit octroyée une indemnité ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et sont par suite irrecevables ;
Considérant que M. X... est sans intérêt à demander que Mme Y... soit déclarée admise à l'examen susnommé ; que dès lors ses conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., les conclusions incidentes de Mme Y... et les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme Y..., au Président de l'Université de Saint-Etienne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87500
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Recrutement d'un opérateur-pupitreur - Matériel informatique mis à la disposition des candidats pour l'épreuve pratique - Utilisation par un candidat de son matériel habituel.

01-04-03-03-01, 30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-04 Les épreuves de l'examen de recrutement d'un opérateur-pupitreur en informatique à l'université de Saint-Etienne ont été organisées, comme cela pouvait être légalement fait, de manière à comparer les mérites professionnels des candidats et à sélectionner les meilleurs d'entre eux. Cette organisation impliquait que le matériel mis à la disposition des candidats pour l'épreuve pratique permette d'assurer l'égalité entre les candidats. Si Mme R. n'était pas fondée à demander à passer l'épreuve sur un matériel dont l'utilisation lui était familière mais qui n'était pas propre à l'emploi sollicité, elle devait être placée dans des conditions d'égalité avec les autres candidats. Les conditions dans lesquelles le matériel a été mis à la disposition des candidats en vue de l'épreuve pratique et qui ont permis à Mme Rl. d'utiliser son matériel habituel sans que des dispositions équivalentes aient été prises dans le cas de Mme. R., ont méconnu le principe d'égalité des candidats.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Recrutement d'un opérateur-pupitreur - Violation du principe d'égalité - Matériel informatique mis à la disposition des candidats pour l'épreuve pratique - Utilisation par un candidat de son matériel habituel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Incidents - Violation du principe d'égalité - Matériel informatique mis à la disposition des candidats pour une épreuve pratique - Utilisation par un candidat de son matériel habituel.


Références :

Décret 74-1089 du 18 décembre 1974 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 87500
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87500.19880420
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