La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°56545

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 56545


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les t

ravaux de forage et de captage d'eau au lieu-dit "Lou Garrigous", sur le t...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de forage et de captage d'eau au lieu-dit "Lou Garrigous", sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, et a établi autour de l'ouvrage de captage des périmètres de protection ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : " ... un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ...".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'eaux souterraines pour l'alimentation en eau du quartier de Maurin a commencé le 17 mai 1982 ; que les publications qui ont été faites le 7 mai puis les 17 et 18 mai 1982 indiquaient que ces travaux auraient lieu à Maurin, sur le territoire de la commune de Lattes, alors que les travaux de forage et de captage étaient prévus et ont été exécutés sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS ; que le rectificatif paru le 28 mai 1982 dans un quotidien régional, à l'initiative du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, n'a pu compenser les effets de cette erreur ; que d'ailleurs outre le maire de la commune, un seul habitant de Saint-Jean-de-Vedas a fait parvenir ses observations au commissaire enquêteur ; que le public ayant été ainsi induit en erreur sur la situation des ouvrages à réaliser et l'étendue des périmètres de protection, l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault du 28 octobre 1982 prononçant la déclaration d'utilité publique a été rendu sur une procédure irégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 octobre 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1983 et l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault du 28 octobre 1982 déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Méjean en vue de l'alimentation en eau potable du quartier de Maurin sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Méjean et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56545
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Expropriation d'utilité publique - Ouverture irrégulière de l'enquête - Avis d'ouverture comportant une erreur dans la localisation des travaux rectifiée onze jours plus tard - Conséquence.

01-03-02-01, 34-02-01-01-005-02 Aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : "... un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ...". L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'eaux souterraines pour l'alimentation en eau du quartier de Maurin a commencé le 17 mai 1982. Les publications qui ont été faites le 7 mai puis les 17 et 18 mai 1982 indiquaient que ces travaux auraient lieu à Maurin, sur le territoire de la commune de Lattes, alors que les travaux de forage et de captage étaient prévus et ont été exécutés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas. Le rectificatif paru le 28 mai 1982 dans un quotidien régional, à l'initiative du maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas, n'a pu compenser les effets de cette erreur.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE - Arrêté d'ouverture d'enquête - Ouverture irrégulière - Avis d'ouverture comportant une erreur dans la localisation des travaux rectifiée onze jours plus tard.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 56545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56545.19880422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award