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27/04/1988 | FRANCE | N°66650

France | France, Conseil d'État, Section, 27 avril 1988, 66650


Vu les requêtes enregistrées le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Privat X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 novembre 1984 du tribunal administratif de Cayenne en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 24 août 1982 par laquelle le maire de Cayenne l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part contre la décision du 26 janvier 1984 par laquelle le maire de Cayenne l'a révoqué de son emploi ;
2- annule pour

excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu les requêtes enregistrées le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Privat X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 novembre 1984 du tribunal administratif de Cayenne en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 24 août 1982 par laquelle le maire de Cayenne l'a suspendu de ses fonctions, d'autre part contre la décision du 26 janvier 1984 par laquelle le maire de Cayenne l'a révoqué de son emploi ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. X... :
Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 1982 :

Considérant que la circonstance que le maire de Cayenne ait, alors qu'il n'y était pas tenu, assorti de motifs l'arrêté du 24 août 1982 par lequel il a prononcé la suspension de M. X..., brigadier de police municipale, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il en est de même de l'inclusion prétendûment irrégulière qui aurait été faite de cet arrêté dans le dossier de l'intéressé et du visa qu'en comporte une décision ultérieure prise à l'égard de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 1984 :
Sur le moyen tiré de la composition du conseil de discipline :
Considérant que, pour prononcer, par l'arrêté du 26 janvier 1984, au vu de l'avis émis le 4 janvier 1984 par le conseil de discipline communal, la révocation de M. X..., le maire de Cayenne s'est fondé sur les faits qui ont donné lieu aux condamnations pénales infligées à ce fonctionnaire par jugements du tribunal correctionnel de Cayenne en date des 8 juillet 1982 et 26 avril 1983 ; que M. X... soutient que la circonstance que le conseil de discipline ait été présidé, au cours de sa séance du 4 janvier 1984, par le magistrat qui avait présidé le tribunal correctionnel lorsque celui-ci a prononcé les jugements susmentionnés des 8 juillet 1982 et 26 avril 1983 entacherait d'irrégularité la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat qui a présidé le conseil de discipline communal était "le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause", auquel l'article R.414-15 du code des communes confie la présidence de ce conseil ;

Considérant, en second lieu, que l'article R.414-16 du code des communes prévoit que : "Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du cnseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires. Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article R.414-16 ne s'applique qu'aux membres du conseil de discipline autres que son président ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le conseil de discipline ait été présidé par le magistrat qui avait présidé la juridiction appelée à se prononcer sur les poursuites pénales engagées contre le requérant n'est, par elle-même, contraire à aucun principe général du droit ;
Sur le moyen tiré de ce que la révocation de M. X... l'aurait privé de ses droits à congé :
Considérant que le fait que l'intervention de l'arrêté du 26 janvier 1984 prononçant la révocation de M. X... aurait eu pour effet de l'empêcher de bénéficier de ses droits à congé est, à le supposer établi, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 24 août 1982 et 26 janvier 1984 ;
Sur le recours incident de la ville de Cayenne :

Considérant que M. X... a, par lettre du 15 novembre 1983, demandé au maire de Cayenne de mettre fin à sa suspension ; que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire aurait rejeté cette demande de réintégration ;
Mais considérant que l'arrêté du 26 janvier 1984 prononçant la révocation de M. X..., arrêté qui est intervenu moins de quatre mois après la demande de réintégration présentée par M. X... et a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement pris, comportait nécessairement rejet de la demande de réintégration de M. X... ; qu'ainsi cette demande a été légalement rejetée par l'arrêté du 26 janvier 1984 et n'a fait naître aucune décision implicite ; que la ville de Cayenne est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la prétendue décision implicite de rejet de la demande de réintégration formée le 15 novembre 1983 par M. X... ;
Article ler : Le jugement rendu le 15 novembre 1984 par le tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il a annulé la prétendue décision implicite de rejet de la demande de réintégration formée le 15 novembre 1983 par M. X.... Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratifet dirigées contre cette décision sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cayenne et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66650
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - Absence de principe faisant obstacle à ce qu'un conseil de discipline communal soit présidé par un magistrat ayant connu des faits reprochés à un fonctionnaire dans le cadre d'une instance pénale.

01-04-03-07-04, 16-06-08-03-01, 36-09-05-01 Pour prononcer, par un arrêté du 26 janvier 1984, au vu de l'avis émis le 4 janvier 1984 par le conseil de discipline communal, la révocation de M. S., le maire de Cayenne s'est fondé sur les faits qui ont donné lieu aux condamnations pénales infligées à ce fonctionnaire par jugements du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 8 juillet 1983. La circonstance que le conseil de discipline ait été présidé par le magistrat qui avait présidé la juridiction appelée à se prononcer sur les poursuites pénales engagées contre le requérant n'est, par elle-même, contraire à aucun principe général du droit.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Présidence du conseil par un magistrat ayant connu des faits reprochés à un fonctionnaire dans le cadre d'une instance pénale - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Composition - Conseil de discipline communal - Présidence du conseil par un magistrat ayant connu des faits reprochés à un fonctionnaire dans le cadre d'une instance pénale - Régularité.


Références :

Code des communes R414-15, R414-16 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1988, n° 66650
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66650.19880427
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