Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant à l'office public d'habitations à loyer modéré "Le Clos" bâtiment 54, la Rose à Marseille (13003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-en-Provence lui refusant le bénéfice du décret du 8 octobre 1962 relatif au reclassement des agents non titulaires des administrations et des établissements publics en Algérie et au Sahara,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 5 mai 1950, modifié ;
Vu le décret du 8 octobre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Eliette X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 octobre 1962, "bénéficient de la priorité de recrutement et des avantages fixés par le présent décret les agents non titulaires ... en service ... dans les administrations et établissements publics à caractère administratif de l'Algérie et du Sahara ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret les personnels recrutés en application dudit décret : "sont reclassés en tenant compte de l'emploi occupé dans leur service d'origine et de leur ancienneté ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été employée du 16 décembre 1960 au 28 septembre 1962 en qualité d'agent de bureau auxiliaire à l'inspection de l'enseignement primaire de Constantine (Algérie) ; qu'elle a été, à son retour en métropole, recrutée par le ministère de l'intérieur et qu'elle a occupé du 8 juillet 1963 au 15 septembre 1964, un emploi de dactylographe vacataire au service des rapatriés à Marseille ; que, si, par la suite, elle a été nommée par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 septembre 1964 agent de bureau dactylographe stagiaire, puis titularisée dans cet emploi par arrêté rectoral du 2 mai 1967 à compter du 1er octobre 1965, avec une ancienneté de quinze jours, ce nouveau recrutement ne lui donnait aucun droit au bénéfice des dispositions prévues par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 8 octobre 1962 ; que par suite la situation de la requérante dans le corps des agents de bureau dactylographe ne pouvait être fixée que par les règles statutaires de ce corps ; qu'il est constant que ces règles ne comportaient pas le rappel de services contractuels tels que ceux qu'avait accomplis en Algérie Mlle X... ; que, dès lors, elle n'est pa fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-en-Provence relative à son reclassement ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.