Vu la requête enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décison du Président de l'université de Rennes du 3 mai 1983 rejetant leur demande relative à la situation de M. Y... et des décisions implicites du directeur de l'UER "Clinique et thérapeutique médicale" et du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes rejetant la même demande ;
°2) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 24 septembre 1960 modifié et le décret °n 82-1149 du 28 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé l'incompétence du président de l'université de Rennes I pour statuer sur la demande dont il était saisi et a par suite implicitement mais nécessairement tenu pour inopérant le moyen tiré de ce que cette autorité n'aurait pu sans saisir le conseil de l'université décliner sa compétence ; que les motifs relevés par le tribunal pour rejeter la demande constituent une motivation suffisante du caractère abusif de cette demande retenu par le tribunal pour infliger une amende aux requérants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens de la demande doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant que M. X... et M. Z... ont demandé au président de l'université de Rennes 1, au directeur général du centre hospitalier régional de Rennes et au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 de mettre en demeure M. de Y... de choisir entre ses fonctions d'assistant des universités, assistant des hôpitaux et l'exercice de son mandat de maire adjoint de la ville de Rennes ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'a institué d'incompatibilité entre des fonctions d'adjoint au maire d'une commune et celles d'assistant des universités assistant des hôpitaux ; que les dispositions réglementaires fixant le statut de ces agents en vertu desquelles ils doivent consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions universitaires et hospitalières et ne peuvent pas avoir d'autres rémunérations que celles qui y sont attachées n'ont pas et n'auraient pu légalement voir pour effet d'instituer une telle incompatibilité ; qu'ainsi les différentes autorités saisies étaient tenues de rejeter la demande présentée par M. X... et M. Z... ; qu'il suit de là que les requérants dont les autres moyens soulevés contre les décisions attaquées sont de ce fait inopérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions desdites autorités ;
Sur les amendes pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs dont les dispositions ne méconnaissent en aucune manière celles de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 concernant l'égalité devant la justice ni celles de l'article 25 du même pacte concernant la participation des citoyens aux élections : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé abusive la requête de M. X... et M. Z... et leur a infligé, chacun, une amende de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Z..., à M. de Y..., au président de l'université de Rennes 1, au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, au directeur général du centre hospitalier régional de Rennes, au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.