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25/05/1988 | FRANCE | N°70928

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 70928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... à La Roche Blanche à Le Cendre (63670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 27 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1984 du président de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne le licenciant pour raisons professionnelles de

ses fonctions de directeur de la chambre régionale d'agriculture d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... à La Roche Blanche à Le Cendre (63670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 27 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1984 du président de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne le licenciant pour raisons professionnelles de ses fonctions de directeur de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne et d'autre part à ce que la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne soit requise de verser aux débats la totalité des correspondances échangées à son sujet avec la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme,
°2/ annule la décision du 3 décembre 1984 le licenciant et enjoigne à la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne de verser deux correspondances échangées en juillet 1984 entre son président et le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le statut particulier du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Elie X..., de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture et de la SCP Le Prado, avocat de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture :

Considérant que le syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture a intérêt à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne a licencié M. X... de son poste de directeur et que l'intéressé attaque ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'appel de M. X... :
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû ordonner la production de pièces sollicitée par M. X... :
Considérant que M. X... soutient que le dossier qui lui a été communiqué le 8 novembre 1984 étant incomplet en ce qu'il ne comportait pas une lettre adressée le 13 juillet 1984 par le président de la chambre d'agriculture au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme et la réponse faite à cette lettre, le tribunal administratif aurait dû ordonner la production de ces pièces ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la référence faite par le président de la chambre dans une lettre du 30 juillet 1984 à une lettre qu'il aurait adressée le 13 juillet 1984 au directeur de la caisse procède d'une simple erreur matérielle et que le dossier communiqué à M. X... contenait la totalité des correspondances échangées à l'époque entre le président de la chambre et le directeur de la caisse ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'ordonner la production qu'il sollicitait et à demander au Conseil d'Etat de l'ordonner ;
Sur la légalité externe de la décision du 3 décembre 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis à même de prendre communication de son dossier administratif dès le 15 juin 1984 et que la commission paritaire mentionnée à l'article 42 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture en vigueur à la date de la décision attaquée a émis, le 28 novembre 1984, conformément à l'article 39-°5 de ce statut, un avis sur le licenciement de l'intéressé ; qu'aucune disposition n'exigeait que cet avis soit communiqué à l'intéressé préalablement à la décision de licenciement ; qu'enfin la décision prononçant le licenciement de M. X... était suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour prononcer par la décision attaquée, le licenciement de M. X... "pour raisons professionnelles", en application de l'article 39-°5 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, le président de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne s'est fondé sur ce que M. X... était : "dans l'impossibilité d'exercer la fonction de directeur, laquelle requiert la confiance du président, des administrateurs et du personnel de la chambre d'agriculture" ; qu'eu égard à l'importance du rôle confié au directeur dans le fonctionnement de la chambre d'agriculture par l'article 37 du statut, en tant notamment que "collaborateur et ... conseiller permanent du président" et "responsable de l'ensemble du personnel", le fait pour un directeur de chambre d'agriculture d'avoir eu un comportement qui ne lui permette plus de disposer de la part du président, des membres et du personnel de la chambre de la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa tâche constitue l'une des "raisons professionnelles" de nature à justifier son licenciement en application de l'article 39-°5 du statut ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations précises contenues dans les observations en défense présentées le 23 avril 1985 par la chambre d'agriculture devant le tribunal administratif et dont M. X... n'établit pas l'inexactitude que le comportement de l'intéressé a eu pour effet que M. X... ne jouissait plus, à la date de la décision attaquée, au sein de la chambre d'agriculture, de la confiance et de l'autorité nécessaires ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que son licenciement procéderait d'une application erronée de l'article 39-°5 du statut ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;
Article ler : L'intervention du syndicat national des directeurs de chambre d'agriculture est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne, au syndicat national des directeurs de chambres d'agriculture et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70928
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL - Licenciement du directeur pour "raisons professionnelles" - Motif légal - Perte de confiance en l'intéressé.

03-01-01-04, 33-02-06-02-03, 36-10-06 Pour prononcer, par la décision attaquée, le licenciement de M. C. "pour raisons professionnelles", en application de l'article 39-5° du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, le président de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne s'est fondé sur ce que M. C. était : "dans l'impossibilité d'exercer la fonction de directeur, laquelle requiert la confiance du président, des administrateurs et du personnel de la chambre d'agriculture". Eu égard à l'importance du rôle confié au directeur dans le fonctionnement de la chambre d'agriculture par l'article 37 du statut, en tant notamment que "collaborateur et ... conseiller permanent du président" et "responsable de l'ensemble du personnel", le fait pour un directeur de chambre d'agriculture d'avoir eu un comportement qui ne lui permette plus de disposer de la part du président, des membres et du personnel de la chambre de la confiance nécessaire au bon accomplissement de sa tâche constitue l'une des "raisons professionnelles" de nature à justifier son licenciement en application de l'article 39-5° du statut.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Chambre d'agriculture - Licenciement du directeur pour "raisons professionnelles" - Motif légal - Perte de confiance en l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Motifs - Motifs légaux - Chambre d'agriculture - Licenciement du directeur pour "raisons professionnelles" - Perte de confiance en l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 70928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70928.19880525
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