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25/05/1988 | FRANCE | N°77994

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 77994


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est ...Université à Paris (75007), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration, en tant que ce décret accorde ladite indemnité aux élèves et anciens élèves vis

s aux paragraphes °2, °3, °4 et °5 de son article 2 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est ...Université à Paris (75007), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration, en tant que ce décret accorde ladite indemnité aux élèves et anciens élèves visés aux paragraphes °2, °3, °4 et °5 de son article 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 ;
Vu la loi °n 83-26 du 19 janvier 1983 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 66-453 du 18 juin 1966 ;
Vu le décret °n 72-791 du 23 août 1972 ;
Vu le décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 ;
Vu le décret du 10 décembre 1953 et le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la procédure consultative :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ni les dispositions de l'article 4 du décret du 23 août 1972 relatif à l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, ni celles du décret du 27 septembre 1982 relatives aux conditions d'accès à l'école et au régime de la scolarité, décret qui s'est substitué au décret du 21 septembre 1971 auquel se réfère le décret du 23 août 1972, ni celles du décret du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'imposent que le conseil d'administration de l'école nationale d'administration soit consulté préalablement à l'institution d'une indemnité en faveur de certains élèves et anciens élèves de l'école ; que le décret attaqué n'ayant pas de caractère statutaire et ne prononçant pas la révision du classement hiérarchique des agents concernés, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait la consultation préalable du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que le décret attaqué a pour objet d'étendre les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire mensuelle instituée par le décret du 18 juin 1966 ; qu'en raison de cet objet, il ne saurait être regardé comme destiné à faire échec à la décision du conseil constitutionnel °n 82-153 en date du 14 janvier 1983 qui a déclaré inconstitutionnelles, comme contraires au principe d'égalté proclamé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de la loi du 19 janvier 1983 relatives à la prise en compte, en vue de leur reclassement dans le corps auxquels ils auraient été nommés, d'une fraction de la durée des fonctions exercées antérieurement à leur recrutement par les élèves recrutés en application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le décret attaqué, qui fixe le régime de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration, a un caractère réglementaire ; que l'indemnité en cause a donc été instituée dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que les dispositions du même article 20 aux termes desquelles la rémunération des fonctionnaires est servie après service fait ne sauraient faire obstacle à l'institution, en faveur d'une catégorie de fonctionnaires, d'une indemnité ayant un objet autre que de compenser des sujétions particulières dans l'exécution du service ; qu'en tout état de cause il ne saurait être utilement soutenu que l'indemnité forfaitaire mensuelle serait servie aux élèves et anciens élèves concernés en l'absence de service fait au sens des dispositions susmentionnées ;
Considérant que l'indemnité litigieuse bénéficie aux élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration qui, avant leur entrée à l'école, ont accompli une certaine durée de services publics, ou d'activités d'intérêt général ; qu'au regard des dispositions critiquées, les élèves et anciens élèves concernés ne se trouvent pas dans la même situation ; que ceux d'entre eux qui remplissent les conditions posées par le décret attaqué bénéficient de ladite indemnité, sans qu'il soit distingué entre les élèves et anciens élèves issus du concours externe, du concours interne, ou du recrutement prévu par l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 ; que dès lors le décret attaqué n'introduit, entre les élèves et anciens élèves de l'école, aucune discrimination illégale ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DESANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77994
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Indemnité forfaitaire mensuelle versée à certains élèves et anciens élèves de l'E - N - A.

01-04-04, 01-06-02, 36-08-03(1) Le décret n° 86-248 du 24 février 1986 a pour objet d'étendre les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire mensuelle instituée par le décret du 18 juin 1966. En raison de cet objet, il ne saurait être regardé comme destiné à faire échec à la décision du Conseil constitutionnel n° 82-153 en date du 14 janvier 1983 qui a déclaré inconstitutionnelles, comme contraires au principe d'égalité proclamé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de la loi du 19 janvier 1983 relatives à la prise en compte, en vue de leur reclassement dans le corps auxquels ils auraient été nommés, d'une fraction de la durée des fonctions exercées antérieurement à leur recrutement par les élèves recrutés en application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984. Le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - Chose jugée par le Conseil Constitutionnel - Absence de violation - Indemnité forfaitaire mensuelle versée à certains élèves et anciens élèves de l'E - N - A.

01-04-03-03-02, 36-08-03(2) L'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 bénéficie aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration qui, avant leur entrée à l'école, ont accompli une certaine durée de services publics, ou d'activités d'intérêt général. Au regard des dispositions critiquées, les élèves et anciens élèves concernés ne se trouvent pas dans la même situation. Ceux d'entre eux qui remplissent les conditions posées par le décret attaqué bénéficient de ladite indemnité, sans qu'il soit distingué entre les élèves et anciens élèves issus du concours externe, du concours interne, ou du recrutement prévu par l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors le décret attaqué n'introduit, entre les élèves et anciens élèves de l'école, aucune discrimination illégale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Indemnité forfaitaire mensuelle versée à certains élèves et anciens élèves de l'E - N - A - Absence de détournement de procédure - destiné à faire échec à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 janvier 1983.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité forfaitaire mensuelle versée à certains élèves et anciens élèves de l'E - N - A - (1) Absence de détournement de procédure - destiné à faire échec à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 janvier 1983 - (2) Absence de violation du principe d'égalité.


Références :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen art. 6
Décret 53-1227 du 10 décembre 1953
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 66-453 du 18 juin 1966
Décret 71-787 du 21 septembre 1971
Décret 72-791 du 23 août 1972 art. 4
Décret 82-819 du 27 septembre 1982
Décret 86-248 du 24 février 1986 décision attaquée confirmation
Loi 83-26 du 19 janvier 1983
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 77994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77994.19880525
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