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25/05/1988 | FRANCE | N°81420

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 81420


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant à M. Hachemi X... l'autorisation de résider en France pour y exercer une activité salariée,
°2) rejette la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant à M. Hachemi X... l'autorisation de résider en France pour y exercer une activité salariée,
°2) rejette la demande déposée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, c'est à tort que, pour annuler la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder un titre de séjour à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... °2 à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administrtif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 "les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; que, à la supposer établie, la circonstance que l'absence de M. X... du territoire français soit involontaire ne saurait le soustraire à l'application de ces dispositions ; que dès lors c'est à bon droit que le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a regardé M. X... comme un nouvel immigrant et qu'il a pu légalement, pour rejeter sa demande de titre de séjour, se fonder sur les conditions d'admission au séjour prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur la situation de l'emploi dans le département ;
Considérant que la circonstance que les parents du requérant vivent en France depuis plus de trente ans ne confère pas à M. X... le droit d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hachemi X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Hachemi X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81420
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - notamment de son article 15 (1).

05-005-01, 335-01-01-02-01 Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, c'est à tort que, pour annuler la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder un titre de séjour à M. Z., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 2°) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ...".

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - notamment de son article 15 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 (1).


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 8
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15

1.

Rappr. 1985-12-06, Bakhti, p. 352 ;

cf. décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ Epoux Berrehail, n° 82515


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 81420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81420.19880525
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